Quatrième Intérêts Civils, 19 décembre 2024 — 22/04461

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Intérêts Civils

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 22/04461 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W3BM Jugement du : 19 Décembre 2024 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 5]

Notification le : 19/12/2024

grosse à Me Javotte MARCETTEAU DE BREM - 1294

expédition à Me Jean-Christophe BASSON-LARBI - [Localité 7] CPAM 63

signification envoyée le 19/12/24 à : [X] [N] et signifié le : mode de signification

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 19 Décembre 2024, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 10 Octobre 2024, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Président

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

En l’absence de la CPAM DU PUY DE DOME, [Adresse 8] régulièrement avisée

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C69123-2024-006317 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) PARTIE CIVILE représenté par Me Javotte MARCETTEAU DE BREM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1294

ET

Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 6] ( ALGERIE ) ([Localité 1], demeurant [Adresse 4] PREVENU ayant pour avocat Me Jean-Christophe BASSON-LARBI, avocat au barreau de PARIS, absent à l’audience du 10 octobre 2024

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 19 avril 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment : ∙ reconnu Monsieur [N] coupable des faits de violences volontaires avec arme commis le 6 août 2020 au préjudice de Monsieur [T] ∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits ∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [T] ∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue ∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime ∙ condamné Monsieur [N] à payer à la partie civile une provision de 5  000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. L’expert a déposé son rapport le 24 octobre 2022. Il retient divers préjudices. En conséquence Monsieur [T] sollicite la condamnation de Monsieur [N] à lui payer les sommes de : ∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels chiffrage à venir    ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 1 956,00 Euros ∙ Souffrances Endurées 8 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 8 850,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Permanent 2 000,00 Euros ∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale 1 000,00 Euros La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme a été régulièrement appelée en cause. Elle n'est pas intervenue à la procédure. Monsieur [N] a comparu (représenté par son conseil) à l'audience du 23 mars 2023 et a sollicité un renvoi pour répondre aux demandes de la partie civile. Il n'a plus comparu sur intérêts civils malgré plusieurs renvois. À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 19 avril 2022, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [N] coupable des faits de violences volontaires avec arme commis le 6 août 2020 au préjudice de Monsieur [T], et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime. Il est donc tenu de les indemniser. L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 6 au 14 août 2020 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 15 août au 15 septembre 2020 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 16 septembre 2020 au 19 mai 2022 - Consolidation médico-légale : le 19 mai 2022 - Déficit Fonctionnel Permanent : 5 % - Souffrances Endurées : 3 / 7 - Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 6 août au 6 septembre 2020 - Préjudice Esthétique Permanent : 0,5 / 7 - Dépenses de Santé Futures : 10 séances de psychothérapie - Assistance par [Localité 9] Personne : 3 h / semaine du du 15 août au 15 septembre 2020. Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal. Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile. Dans ces conditions, il y a l