Quatrième Intérêts Civils, 19 décembre 2024 — 21/07245
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
4ème Chambre Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/07245 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WKKA Jugement du : 19 Décembre 2024 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 6]
Notification le : 19/12/2024
grosse à Maître Sébastien THEVENET- 365
expédition à Ville de [Localité 6] Fonds de Garantie
signification envoyée le 19/12/24 à :[O] [D] et signifié le : mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 19 Décembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 10 Octobre 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
En l’absence du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 3] régulièrement avisée
ET :
Madame [N] [P], demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) PARTIE CIVILE représentée par Maître Sébastien THEVENET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 365
[Adresse 9] INTERVENANTE VOLONTAIRE non comparante
ET
Monsieur [O] [D] né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 5] (MAROC) ([Localité 2], Sans domicile connu PREVENU non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 8 avril 2021, le Tribunal pour Enfants de Lyon a notamment : ∙ reconnu Monsieur [D] coupable des faits de violences volontaires et outrages commis le 29 août 2020 au préjudice de Madame [P], personne titulaire de l'autorité publique. ∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits ∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [P] ∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue ∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime ∙ condamné Monsieur [D] à payer à la partie civile une provision de 1 500,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. L’expert a déposé son rapport le 5 décembre 2022. Il retient divers préjudices. Madame [P] a régulièrement mis en cause son organisme social, la Ville de [Localité 6] qui n'est pas intervenue à l'instance. La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction ayant été saisie, le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions a été convoqué par le greffe en application de l’article par le greffe en application de l’article R 50-27 du Code de Procédure Pénale et puisse faire valoir ses droits le cas échéant. Il ne s'est pas constitué partie civile. En conséquence Madame [P] sollicite la condamnation de Monsieur [D] à lui payer les sommes de : ∙ Assistance par [Localité 8] Personne temporaire 3 680,00 Euros ∙ Dépenses de Santé Futures 7 643,72 Euros ∙ Incidence Professionnelle 50 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 2 454,00 Euros ∙ Souffrances Endurées 4 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Temporaire 2 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 12 210,00 Euros ∙ Préjudice d’Agrément 10 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Permanent 2 000,00 Euros ∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale 2 000,00 Euros Monsieur [D] a été cité par acte du 9 août 2024 remis à [7] pour l'audience du 10 octobre 2024 à laquelle il n'a pas comparu.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 8 avril 2021, le Tribunal pour Enfants a reconnu Monsieur [D] coupable des faits de violences volontaires et outrages commis le 29 août 2020 au préjudice de Madame [P], personne titulaire de l'autorité publique, et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime. Il est donc tenu de les indemniser. L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 29 août au 21 septembre 2020 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 22 septembre 2020 au 5 septembre 2021 - Consolidation médico-légale : le 6 septembre 2021 - Déficit Fonctionnel Permanent :6 % - Souffrances Endurées : 2,5 / 7 - Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7 - Préjudice professionnel : gêne lors des gestes techniques professionnels en intervention - Assistance par [Localité 8] Personne : - 1 h / jour du 29 août au 21 sept