Quatrième Intérêts Civils, 19 décembre 2024 — 23/03392
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
4ème Chambre Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/03392 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X5VV Jugement du : 19 Décembre 2024 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 6]
Notification le : 19/12/2024
grosse à Me Géraldine HUET - 603 CPAM du Rhône
signification envoyée le 19/12/24 à : [X] [Y] et signifié le : mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 19 Décembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 10 Octobre 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 2] PARTIE CIVILE représenté par Me Géraldine HUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 603
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE [Localité 4] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [W] [F]
ET
Monsieur [X] [Y] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 1] PREVENU non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 11 juillet 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment : ∙ reconnu Monsieur [Y] coupable des faits de violences volontaires en réunion commis le 8 juillet 2022 au préjudice de Monsieur [Z] ∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits ∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [Z] ∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue Par jugement sur intérêts civils du 13 janvier 2023, le Tribunal Correctionnel a : ∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime ∙ condamné Monsieur [Y] à payer à la partie civile une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 700,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. L’expert a déposé son rapport le 4 septembre 2023. Il retient divers préjudices. En conséquence Monsieur [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [Y], par un jugement devant être déclaré opposable à la C.P.A.M. à lui payer les sommes de : ∙ Dépenses de Santé Actuelles 18,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 1 346,80 Euros ∙ Souffrances Endurées 4 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Temporaire 500,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 8 000,00 Euros ∙ Préjudice d’Agrément 500,00 Euros ∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale 1 000,00 Euros outre les dépens qui comprendront le coût de l’expertise La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Monsieur [Y] au paiement des sommes de : ∙ frais de santé : 462,48 Euros ∙ indemnités journalières : 18 169,04 Euros ∙ outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale Monsieur [Y] a été cité le 13 août 2024 par remise de l'acte à Parquet pour l'audience du 10 octobre 2024 à laquelle il n'a pas comparu. À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal a reconnu Monsieur [Y] coupable des faits de violences volontaires en réunion commis le 8 juillet 2022 au préjudice de Monsieur [Z] et l'a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime. Il est donc tenu de les indemniser. L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 8 juillet au 8 septembre 2022 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 9 septembre 2022 au 27 juin 2023 - Consolidation médico-légale : le 27 juin 2023 - Déficit Fonctionnel Permanent : 5 % - Souffrances Endurées : 2,5 / 7 - Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 8 juillet au 8 septembre 2022 - Préjudice d’Agrément : gêne à la pratique de la course à pied Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal. En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère person