Quatrième Intérêts Civils, 19 décembre 2024 — 21/08549

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Intérêts Civils

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 21/08549 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WN4D Jugement du : 19 Décembre 2024 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 5]

Notification le : 19/12/2024

grosse à Me Thierry DUMOULIN - 261 FGVAT CPAM du Rhône

signification envoyée le 19/12/24 à :[R] [M] et signifié le : mode de signification

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 19 Décembre 2024, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 10 Octobre 2024, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Président

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 2] PARTIE CIVILE représenté par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 261

CPAM DU RHONE, [Adresse 7] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [P] [O]

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, [Adresse 4] PARTIE CIVILE non comparante

ET

Monsieur [R] [M] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] PREVENU non comparant

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire en date du 7 juillet 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a : ∙ reconnu Monsieur [M] coupable des faits de violences volontaires commis le 27 mai 2021 au préjudice de Monsieur [X] ∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits ∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [X] ∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue ∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime ∙ condamné Monsieur [M] à payer à la partie civile une provision de 5 000,00 Euros à valoir sur son préjudice et une somme de 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. L’expert a déposé son rapport le 15 septembre 2022. Il retient divers préjudices. Monsieur [X] demande au Tribunal de condamner Monsieur [M] à lui payer les sommes de : - Pertes de Gains Professionnels Actuels : mémoire - Déficit Fonctionnel Temporaire : 1 072,50 Euros - Souffrances Endurées : 8 000,00 Euros - Préjudice Esthétique Temporaire : 2 000,00 Euros - Déficit Fonctionnel Permanent : 5 310,00 Euros - Préjudice Esthétique Permanent : 2 000,00 Euros - Article 475-1 du Code de Procédure Pénale : 2 000,00 Euros, ainsi à supporter les dépens. La C.P.A.M. est intervenue volontairement et sollicite la condamnation de Monsieur [M] à lui payer la somme de 2 059,98 Euros au titre de ses débours, outre 686,66 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire. Monsieur [M] n'a pas comparu sur intérêts civils. L’affaire a été mise en délibéré Le conseil de Monsieur [X] a alors adressé une note au Tribunal faisant état d'une transaction intervenue avec le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions.Par jugement du 12 octobre 2023, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que le Fonds de Garantie soit convoqué par le greffe en application de l’article R 50-27 du Code de Procédure Pénale. Le Fonds de Garantie s'est constitué partie civile par lettre du 21 novembre 2023. Il réclame la condamnation de Monsieur [M] à lui payer la somme de 12 906,25 Euros suite à la décision de la C.I.V.I. du 28 août 2023. Monsieur [X] a indiqué qu'il maintenait ses demandes.

Monsieur [M] a été cité pour l'audience du 12 septembre 2024 par acte déposé à l'étude du Commissaire de Justice, l'accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée étant revenu non réclamé. Il n'a pas comparu. À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 7 juillet 2021, le Tribunal Correctionnel reconnu Monsieur [M] coupable des faits de violences volontaires commis le 27 mai 2021 au préjudice de Monsieur [X], et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime. Il est donc tenu de les indemniser. L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire Total : - du 27 au 18 mai 2021 - le 1er juin 2021 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 28 au 31 mai 2021 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 2 au 28 juin 2021 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 29 juin 2021 au 28 février 2022 - Consolidation médico-lé