Juge des libertés, 30 décembre 2024 — 24/01956
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ou [Adresse 6] - [Localité 3]
ORDONNANCE N° RG 24/01956 - N° Portalis DBW3-W-B7I-526U SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Nadia ATIA, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 5] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 29 Décembre 2024 à 13 heures 47, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Paul-andré DECAMPS , avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [H] [B], né le 23 Janvier 1998 à [Localité 7] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant portant obligation de quitter le territoire français, n°24130018M, en date du 04 janvier 2024, notifié le même jour à 11 heures 15
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 24 décembre 2024 notifiée le 26 décembre 2024 à 11 heures 16,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : j’ai besoin d’un traducteur. Vous m’indiquez que j’ai été entendu sans interprète, qu’il est indiqué que je comprends et parle le français; et que j’ai pu m’entretenir avec mon avocat.
Observations de l’avocat : pas d’observations sur le fait de continuer l’audience sans interprète.
La personne étrangère présentée déclare : j’ai pas de logement. Je suis pas bien ici, j’ai une maladie psychiatrique. J’ai un problème de neurologie, je prends des médicaments (je vous donne ce que je prends). C’est le même traitemenr que celui que j’avais en détention.
Observations de l’avocat : pas d’éléments de nullité dans cette procédure. Je lui ai demandé s’il avait un passeport en cours de validité; il faut qu’il prenne contact avec forum.
La personne étrangère déclare : je n’ai pas de passeport. Je veux rentrer en Algérie, je veux pas rester ici, je veux rentrer en Algérie, j’ai de la famille là-bas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge des Libertés et de la Détention :
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Le cas éché