GNAL SEC SOC : SSI, 16 décembre 2024 — 19/02079

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04750 du 16 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/02079 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WC65

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [19] [Adresse 17] [Localité 5] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [V] [T] né le 07 Janvier 1963 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE) Société [10] [Adresse 16] [Localité 1] représenté par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : BARBAUDY Michel MATTEI Martine Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 14 février 2019, Monsieur [V] [T] a saisi le Pôle social du tribunal de Grande instance de Marseille devenu le tribunal judiciaire d’une opposition à une contrainte n° 11700000154367164300865880400221 décernée le 21 janvier 2019 par le directeur de l’URSSAF [11] et signifiée le 30 janvier 2019, pour le paiement de la somme de 6.892 € à titre de cotisations et majorations de retard, pour la période du 2ème trimestre 2018.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024.

Aux termes de ses conclusions, l'[18], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- Constater que la contrainte est fondée en son principe, - Débouter Monsieur [T] de son opposition, - Valider la contrainte pour un montant de 1.875 €, soit 1.532 € de cotisations et 343 € au titre des majorations de retard, - Laisser les frais de signification à la charge de Monsieur [T],

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [11] fait valoir que Monsieur [T] a initialement fait l’objet d’une taxation d’office mais que les cotisations ont ensuite été calculées sur la base des revenus déclarés par celui-ci. L’URSSAF [11] soutient également que Monsieur [T] ne démontre pas avoir adressé ses déclarations de revenus dans les délais et qu’il ne peut se prévaloir d’une erreur de l’URSSAF concernant le numéro de Siret de l’URSSAF alors que ce même numéro est inscrit sur ses déclarations de revenus.

Monsieur [V] [T], représenté par son Conseil, demande au Tribunal de:

- Juger recevable son recours, - Condamner l’URSSAF [11] à lui verser la somme de 343 € à titre de dommages et intérêts, - Débouter l’URSSAF [11] de sa demande tendant à ce que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de Monsieur [V] [T], - Ordonner une compensation entre les sommes dues, - Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] [T] fait valoir qu’il exerçait une activité à titre individuel inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3] qui a été radiée le 5 juillet 1993, et qu’il a ensuite acheté les parts de la SARL [9] inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4]. A l’appui de sa demande indemnitaire, il soutient que l’URSSAF [11] a commis une faute en s’abstenant de mettre à jour son numéro Siret, ce qui l’a empêché de procéder à la déclaration de ses revenus sur net entreprise et ce qui l’a contraint à adresser chaque année des déclarations de revenus en version papier. Monsieur [T] ajoute que l’URSSAF [11] n’a pas pris en compte ses déclarations de revenu et a refusé le transfert de son compte lors de son déménagement.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou