GNAL SEC SOC : SSI, 18 décembre 2024 — 23/04652
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2]
JUGEMENT N° 24/05119 du 18 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04652 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4ENB
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [13] [Adresse 11] [Localité 3] [Localité 5] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [I] [P] né le 02 Avril 1983 à [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : COMPTE Geoffrey DICHRI Rendi Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé réceptionné le 6 novembre 2023, Monsieur [I] [P] a saisi le Pôle social d’une opposition à une contrainte n° 9370000020615791530070585278 décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 17 octobre 2023, pour le paiement de la somme de 5.331,00 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des 4ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions, l'URSSAF [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Sur la forme - Déclarer recevable en la forme le recours introduit par l’assuré, Sur le fond, - Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, - Valider la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 17 octobre 2023 pour un montant de 5.331,00 €, - Condamner l’assuré au paiement de la somme de 5.331,00 €, - Condamner Monsieur [I] [P] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de sécurité sociale, - Condamner Monsieur [I] [P] aux dépens de l’instance, - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, - Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [I] [P],
Au soutien de ses demandes, l’[12] fait valoir que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [I] [P].
Monsieur [I] [P], présent, demande au Tribunal de prendre acte qu’il ne conteste pas la contrainte et sollicite des délais de paiement.
Il fait valoir qu’il a formé opposition au motif qu’il ne comprenait pas au titre de quelle activité les cotisations étaient réclamées et qu’il comprend désormais qu’elles le sont au titre de son activité de Gérant de la société [6], active depuis 2018.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 17 octobre 2023.
L’opposition a été formée le 31 octobre 2023, soit dans le délai imparti de quinze jours.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
Monsieur [I] [P] est affilié à la sécurité sociale des indépendants depuis le 11 juin 2015 en qualité de commerçant.
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
L’[12] a notifié à Monsieur [I] [P] une mise en demeure en date du 28 juillet 2023.
Monsieur [I] [P] ne conteste pas être redevable de cotisations, étant précisé que l’URSSAF [10] justifie du calcul de celles-ci, de manière provisionnelle puis sur la base des revenus définitifs déclarés par l’assuré en 20