GNAL SEC SOC : SSI, 16 décembre 2024 — 16/05708
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04623 du 16 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 16/05708 - N° Portalis DBW3-W-B7A-VCPG
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [16] [Adresse 14] [Localité 5] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Madame [J] [V] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 31 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : SECRET Yoann TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort RG N°16/05708
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la [6] ([12]) de Provence-Alpes a décerné le 23 septembre 2016 à l'encontre de [J] [V] une contrainte n°1810146, signifiée le 21 octobre 2016, pour le recouvrement de la somme de 6.894 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de l'année 2008, des mois de février, mars, avril 2009, septembre à décembre 2009, et la régularisation de l'année 2009.
Par lettre remise en main propre au secrétariat-greffe de la juridiction le 28 octobre 2016, [J] [V] a formé opposition à cette contrainte auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après plusieurs renvois pour mise en état du dossier et échange entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 31 octobre 2024.
L'[15], venant aux droits de la caisse du [12] et représentée par son conseil, demande au tribunal de : - débouter [J] [V] de ses demandes et prétentions ; - dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte émise le 23 septembre 2016 pour un montant ramené à 6.753 €, dont 696 € de majorations de retard, et condamner [J] [V] au paiement de cette somme ; - la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de signification ; - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
[J] [V], représentée par son conseil, demande pour sa part au tribunal de : - juger que la somme de 3.266 € correspondant à des cotisations pour les années 2006 et 2007 est prescrite ; - juger que la créance de l'URSSAF doit être limitée à la somme de 3.642 € ; - annuler les majorations de retard ; - condamner l'URSSAF [11] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, [J] [V] a formé opposition le 28 octobre 2016 à la contrainte signifiée le 21 octobre 2016, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la prescription de l'action civile en recouvrement
Conformément à l'article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale, la prescription des cotisations dues à un organisme de sécurité sociale est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription de l'action en recouvrement