GNAL SEC SOC : SSI, 16 décembre 2024 — 23/00978

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04755 du 16 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00978 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HS6

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [Z] [F] né le 18 Juin 1961 à [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 1] représenté par Me Justine CONTE, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : BARBAUDY Michel MATTEI Martine Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 17 mars 2023, Monsieur [Z] [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte n° 937000002008462790062790878 décernée le 28 février 2023 par le directeur de l’URSSAF [9] et signifiée le 6 mars 2023 d’un montant de 730,50 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2016.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024.

Par voie de conclusions soutenues par son avocat, l’URSSAF [9] demande au tribunal de :

- Déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’assuré, Sur le fond, - Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, - Valider la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 6 mars 2023 pour un montant de 730 € - Condamner l’assuré au paiement de la somme de 730 €, - Condamner Monsieur [F] aux frais de signification en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale, - Condamner Monsieur [F] aux dépens de l’instance, - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [F].

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF fait valoir que la mise en demeure n’est pas prescrite puisque le délai de prescription a été interrompu par les demandes de délai de paiement formées par l’assuré, qui lui ont été accordés le 21 juin 2019 et qu’il a respecté jusqu’au 23 novembre 2020.

A l’audience, Monsieur [Z] [F], représenté par son Conseil, demande au tribunal de :

- Le recevoir en ses présentes écritures et les dire bien fondées, A titre liminaire, - Constater que l’URSSAF [9] a introduit son action le 6 mars 2023, En conséquence, - Déclarer prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF [9], A titre principal, - Constater que la mise en demeure du 15 avril 2017 adressée par l’URSSAF [9] est affectée d’une irrégularité substantielle affectant sa validité, - Constater que la contrainte signifiée le 6 mars 2023 est affectée d’une irrégularité substantielle affectant sa validité, En conséquence, - Annuler la contrainte adressée par l’URSSAF [9], A titre subsidiaire, - Débouter les demandes de l’URSSAF [9] tendant à obtenir sa condamnation aux frais de signification de la contrainte, de tous actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens de l’instance, En tout état de cause, - Débouter l’URSSAF [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner l’URSSAF [9] aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] fait valoir que l’action en recouvrement de l’URSSAF est prescrite, la contrainte ayant été signifiée plus de trois ans suivant l’expiration du délai d’un mois impartis par la mise en demeure.

Sur le fond, il fait valoir que la contrainte n’est pas suffisamment motivée, faute de préciser les versements intervenus et faute de préciser les sommes relevant des déductions ou des versements, et leur imputation. A titre subsidiaire, pour s’opposer aux frais de signification de la contrainte, il fait valoir que la procédure est imputable à l’URSSAF qui lui avait indiqué, par téléphone, de cesser les versements au motif que sa demande de remise gracieuse avait été acceptée.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par let