GNAL SEC SOC : SSI, 16 décembre 2024 — 23/04636

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04756 du 16 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04636 - N° Portalis DBW3-W-B7H-[Immatriculation 4]

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [14] [Adresse 12] [Localité 3] [Localité 6] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [O] [E] [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 1] comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : BARBAUDY Michel MATTEI Martine Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé réceptionné le 3 novembre 2023, Monsieur [O] [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte n° 1170000020609888760070462470 décernée le 24 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF [11] et signifiée le 25 octobre 2023, d’un montant de 8.652 € à titre de cotisations et majorations de retard, pour la période de régularisation 2020, novembre et décembre 2020, juin à décembre 2022 et mars à mai 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024.

Aux termes de ses conclusions, l'[13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- Rejeter la contestation formulée par Monsieur [E], - Reconventionnellement, valider la contrainte du 24 octobre 2023 signifiée le 25 octobre 2023 pour un montant de 8.652 € augmenté de 72,33 € de frais de signification, - Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [11] fait valoir que les mises en demeure ont été adressées à Monsieur [E] et que la signature figurant sur les accusés de réception est présumée être la sienne. Elle souligne que Monsieur [E] conteste être redevable des sommes tout en précisant que les prélèvements ont été effectués sur son ancien compte professionnel et tout en sollicitant un échéancier.

Monsieur [E] demande au Tribunal de :

- Recevoir [O] [E] en son opposition et la dire bien fondée, En conséquence, - Débouter l’URSSAF [11] de ses prétentions reprises dans la contrainte du 24 octobre 2023 signifiée le 25 octobre 2023 et dans ses conclusions du 4 avril 2024, - Dire en tout état de cause n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [E] fait valoir qu’il conteste être redevable de quelque somme que ce soit.

Il ajoute par ailleurs que l’URSSAF ne justifie pas de l’envoi de la mise en demeure du 1er juin 2023 et précise que, s’agissant des mises en demeure des 30 janvier et 7 avril 2023, les signatures figurant sur les accusés de réception ne correspondent pas la sienne ni à celles de ses collaborateurs. Il considère qu’il appartient à l’URSSAF de rapporter la preuve que la signature est la sienne ou celle d’un mandataire.

Enfin, il fait valoir que les montants figurant dans la contrainte ne correspondent pas aux montants figurants dans les mises en demeure et qu’il apparait des déductions qui ne correspondent pas à des versements et dont il ignore le fondement et le mode de calcul.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 25 oct