GNAL SEC SOC : SSI, 16 décembre 2024 — 17/04805

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/04624 du 16 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 17/04805 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VCTH

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [14] [Adresse 12] [Localité 2] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [C] [T] [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 3] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 31 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : SECRET Yoann TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort RG N°17/04805

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de la [4] ([11]) a décerné le 28 juin 2017 à l'encontre de [C] [T] une contrainte n°62458791, signifiée le 10 juillet 2017, pour le recouvrement de la somme de 1.342,13 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation de l'année 2015.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 juillet 2017, [C] [T] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Après plusieurs renvois contradictoires pour mise en état du dossier et échange entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 31 octobre 2024.

L'[13], venant aux droits de la caisse du [11] et représentée par son conseil, indique que [C] [T] a sollicité la mise en place d'un échéancier dont il a commencé à s'acquitter.

Pour garantir le paiement de sa créance, l'organisme sollicite toutefois le rejet du recours, la validation de la contrainte et la condamnation de [C] [T] à lui payer la somme restante de 1.225,04 €, outre les dépens.

[C] [T] n'est ni présent ni représenté à l'audience, alors qu'il a été antérieurement présent ou représenté et régulièrement avisé du renvoi contradictoire pour l'examen du dossier à l'audience du 31 octobre 2024.

En application de l'article 469 du code de procédure civile, " si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. "

Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, [C] [T] a formé opposition le 11 juillet 2017 à la contrainte décernée à son encontre le 28 juin 2017 et signifiée le 10 juillet 2017, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le défaut de comparution de l'opposant

Il résulte de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours.

En l'espèce, [C] [T] n'a pas comparu à l'audience de fond pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif valablement justifié n'est parvenue au tribunal.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Conformément à l'article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

En l'espèce, l'organisme verse au débat la mise en demeure préalable, régulièrement notifiée par lettre recommandée à la personne du débiteur et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par l'article précité.

La mise en demeure n'ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l'organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.

[C] [T] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants et est donc redevable de cotisations obligatoires de sécurité sociale pour la période en litige.

En application des articles L.131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; - ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; - à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.

L'article R.131-1 du même code (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.

En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.

En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de sa créance pour un montant ramené à 1.225,04 €, tandis que le cotisant n'établit pas s'être libéré de la totalité de ses obligations.

L'[13] produit un courrier de notification d'accord de délais de paiement en date du 29 août 2024, faisant suite à la demande d'échéancier du cotisant, et laissant penser que celui-ci ne conteste plus sa dette.

Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte signifiée le 10 juillet 2017, et de condamner [C] [T] au paiement de la somme restant due pour la période en litige.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :

DECLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 11 juillet 2017 par [C] [T] à l'encontre de la contrainte décernée le 28 juin 2017 par le directeur de la caisse du [11], et signifiée le 10 juillet 2017, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de régularisation de l'année 2015 ;

DEBOUTE [C] [T] de son recours ;

VALIDE la contrainte n°62458791 signifiée le 10 juillet 2017 pour un montant ramené à 1.225,04 euros, et condamne [C] [T] à payer cette somme à l'URSSAF [9] ;

CONDAMNE [C] [T] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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