GNAL SEC SOC : SSI, 16 décembre 2024 — 17/06024
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04747 du 16 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 17/06024 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VAEJ
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [16] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [H] [C] EURL [10] [Adresse 15] [Localité 1] représenté par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BARBAUDY Michel MATTEI Martine Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 26 septembre 2017, Monsieur [H] [C] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’une opposition à une contrainte n° 11700000154367164300838529920221 décernée le 29 août 2017 par le directeur de l’URSSAF [12] et signifiée le 13 septembre 2017, pour le paiement de la somme de 31.199 € à titre de cotisations et majorations de retard, pour la période des 3ème et 4ème trimestre 2016.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions, l'URSSAF [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Constater que la contrainte est fondée en son principe, - Débouter Monsieur [C] de son opposition, - Valider la contrainte pour un montant de 10.999 €, soit 8.730 € de cotisations et 1.369 € au titre des majorations de retard, - Laisser les frais de signification à la charge de Monsieur [C], - Condamner Monsieur [C] à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [12] fait valoir que Monsieur [C] a initialement fait l’objet d’une taxation d’office mais que les cotisations ont ensuite été calculées sur la base des revenus déclarés par celui-ci. L’[16] soutient également que Monsieur [C] ne démontre pas avoir adressé ses déclarations de revenus dans les délais et qu’il ne peut se prévaloir d’une erreur de l’URSSAF concernant le numéro de Siret de l’URSSAF alors que ce même numéro est inscrit sur ses déclarations de revenus.
Monsieur [H] [C], représenté par son Conseil, demande au Tribunal de:
- Juger recevable son recours, - Condamner l’URSSAF [12] à lui verser la somme de 1.369 € à titre de dommages et intérêts, - Débouter l’URSSAF [12] de sa demande tendant à ce que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de Monsieur [H] [C], - Ordonner une compensation entre les sommes dues, - Débouter l’URSSAF [12] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] [C] fait valoir qu’il exerçait une activité à titre individuel inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3] qui a été radiée le 5 juillet 1993, et qu’il a ensuite acheté les parts de la SARL [11] inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4]. A l’appui de sa demande indemnitaire, il soutient que l’URSSAF [12] a commis une faute en s’abstenant de mettre à jour son numéro Siret, ce qui l’a empêché de procéder à la déclaration de ses revenus sur net entreprise et ce qui l’a contraint à adresser chaque année des déclarations de revenus en version papier. Monsieur [C] ajoute que l’URSSAF [12] n’a pas pris en compte ses déclarations de revenu et a refusé le transfert de son compte lors de son déménagement.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du Co