GNAL SEC SOC : SSI, 16 décembre 2024 — 23/04829
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04757 du 16 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04829 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4F7W
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 10] [Localité 3] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [S] [M] né le 02 Mars 1952 à [Adresse 5] [Localité 1] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BARBAUDY Michel MATTEI Martine Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 15 novembre 2023, Monsieur [S] [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte n° 9370000020664105520070332671 décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF [9] et signifiée le 17 octobre 2023 d’un montant de 10.117 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes de régularisation 2017, régularisation 2018, régularisation 2019, 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions, l'URSSAF [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte.
Au soutien de sa demande, l’[11] soulève la forclusion de l’opposition, intervenue au-delà du délai de quinze jours.
Monsieur [S] [M], régulièrement convoqué par email n’est ni présent, ni représenté et n’a pas fait connaitre le motif de son absence.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [S] [M], expédiée par courrier du 15 novembre 2023 sera déclarée irrecevable en ce que la contrainte décernée le 12 octobre 2023 a été signifiée le 17 octobre 2023, de sorte que le recours est intervenu postérieurement à l’expiration du délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, Monsieur [S] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile et aux frais de signification.
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l'opposition formée par Monsieur [S] [M] à la contrainte n° 9370000020664105520070332671 décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 17 octobre 2023 d’un montant de 10.117 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes de régularisation 2017, régularisation 2018, régularisation 2019, 4ème trimestre 2020, et 3ème et 4ème trimestres 2021, 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023.
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