GNAL SEC SOC : SSI, 16 décembre 2024 — 24/00516

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/04758 du 16 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/00516 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PEV

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 11] [Localité 4] [Localité 5] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [K] [H] né le 10 Juillet 1954 à [8] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : BARBAUDY Michel MATTEI Martine Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier expédié au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 24 janvier 2024, Monsieur [K] [H] a formé opposition à la contrainte n° 9370000020001679650070315626 décernée le 11 janvier 2024 et signifiée le 16 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF [10] d’un montant de 1.820,41 Euros en ce compris 53 Euros de majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l’URSSAF [10] demande au tribunal de valider la contrainte.

Monsieur [H], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n’est ni présent, ni représenté et n’a pas fait connaitre les motifs de son absence.

La présente affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.

Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [H] du 24 janvier 2024 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée a été signifiée le 16 janvier 2024, de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.

En application de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant ( 2 e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En tout état de cause et selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

En l’espèce, si Monsieur [H] ne produit aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’URSSAF [10], de son côté, l’organisme ne produit aucune écriture et aucune explication sur les modalités de calcul des cotisations, de sorte que l’URSSAF [10] ne justifie pas de sa créance.

Le tribunal n’est pas en mesure de vérifier le bien-fondé des cotisations réclamées.

Compte tenu de ces éléments, il conviendra d’annuler la contrainte.

Sur les demandes accessoires

L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de l’URSSAF [10].

Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l'opposition formée le 24 janvier 2024 par Monsieur [K] [H] à la contrainte n° 9370000020001679650070315626 décernée le 11 janvier 2024 et signifiée le 16 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF [10] d’un montant de 1.820,41 Euros en ce compris 53 Euros de majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022.

ANNULE la contrainte n° 9370000020001679650070315626 décernée le 11 janvier 2024 et signifiée le 16 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF [10] d’un montant de 1.820,41 Euros en ce compris 53 Euros de majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022.

LAISSE à la charge de l’URSSAF [10] les dépens et les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte,

Les parties disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.

Notifié le :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE