GNAL SEC SOC : SSI, 16 décembre 2024 — 19/04922
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04752 du 16 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04922 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WTTE
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Madame [K] [M] née le 03 Janvier 1964 à [Adresse 5] [Localité 1] comparante en personne assistée de Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BARBAUDY Michel MATTEI Martine Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 22 juillet 2019, Madame [K] [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte n° 93700000200345058200618316790213 décernée le 15 juillet 2016 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 16 août 2016 d’un montant de 5.326 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes de régularisation 2014, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2015.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions, l'URSSAF [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, - Dire et juger que l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion, - Déclarer irrecevable Madame [M] de son recours, - Dire et juger qu’elle est en possession d’un titre définitif concernant la contrainte du 15 juillet 2016, A titre subsidiaire, - Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, - Valider la contrainte émise le 15 juillet 2016 et signifiée le 16 août 2016 pour un montant de 5.033 € à titre de principe et 293 € de majorations, soit un total de 5.326 € au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2014 et des cotisations des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, - Condamner Madame [M] au paiement de la somme de 5.326 €, - Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement, - Condamner Madame [M] aux frais de signification en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale, - Condamner Madame [M] aux dépens de l’instance, - Rejeter la demande de dommages et intérêts, - Condamner Madame [M] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Rejeter toutes les autres demandes de Madame [M].
Au soutien de ses demandes, l’[10] fait valoir que l’opposition a été formée au-delà du délai de quinze jours prescrits et que si la contrainte litigieuse mentionne une période similaire de celle visée dans une précédente contrainte à laquelle Madame [M] avait formé opposition et qui a fait l’objet d’une annulation, cette similitude ne concerne qu’une partie des périodes visées, à savoir la période des 1er et 2ème trimestre 2015.
Sur le fond, elle soutient que la contrainte est suffisamment motivée et que les montants correspondent à ceux figurant dans les mises en demeure. Elle ajoute que les cotisations 2014 et 2015 ont été calculées sur une base minimale, faute de revenus perçus.
Madame [K] [M], présente et assistée de son Conseil, demande au tribunal de :
- A titre principal, - Constater que la contrainte du 15 juillet 2016 porte sur les mêmes périodes que la contrainte en date du 14 octobre 2015, - Constater que la demande de l’URSSAF [8] au titre de l’irrecevabilité se heurte à l’autorité de la chose jugée, - Prononcer la nullité de la contrainte, A titre subsidiaire, - Juger qu’elle est recevable en son opposition, Sur le fond, - Constater que la contrainte litigieuse n’est pas motivée, - Constater que les dates et références des mises en demeure mentionnées sur la contrainte sont erronées, - Constater l’incohérence des sommes réclamées, - Annuler la contrainte en date du 15 juillet 2016, - Débouter l’URSSAF de l‘ensemble de ses demandes, - Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.000 à titre de dommages et intérêts, - Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [M] fait valoir qu’elle a formé opposition à la contrainte du 14 octobre 2015 qui portait sur les mêmes périodes, de sorte que, le tribunal étant saisi et la procédure en cours au moment où la contrainte du 15 juillet 2016 a été décern