GNAL SEC SOC : SSI, 18 décembre 2024 — 23/04653

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 5]

JUGEMENT N° 05120 du 18 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04653 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4ENC

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [15] [Adresse 14] [Localité 6] [Localité 7] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [R] [X] né le 11 Mai 1971 à [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 4] représenté par Me Jérémie BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : COMPTE Geoffrey DICHRI Rendi Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 octobre 2023 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [R] [X] a formé opposition à la contrainte n° 9370000020659448580070829465 décernée par le Directeur de l’URSSAF [12] le 12 octobre 2023 et signifiée le 17 octobre 2023 d’un montant de 7.875,00 €, en ce compris 433 € à titre de majorations de retard, au titre du deuxième trimestre 2021 et de la régularisation 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF [12] demande au tribunal de :

- Déclarer recevable en la forme le recours effectué par Monsieur [R] [X], - Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, - Valider la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 17 octobre 2023 pour un montant de 1.047 € à titre de principal et 75 € de majorations de retard, soit un total de 1.122 € au titre des cotisations afférente au 4ème trimestre 2021 et à la régularisation de l’année 2021, - Condamner l’assuré au paiement de ladite somme ramenée à 1.122 € dont 75€ de majorations de retard, - Condamner Monsieur [R] [X] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaire à son exécution en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale, - Condamner Monsieur [R] [X] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ; - Rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 2.000 € sollicitée par Monsieur [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R514 du Code de procédure civile, - Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [R] [X].

Au soutien de ses demandes, l‘URSSAF [12] fait valoir qu’elle a régulièrement notifié une mise en demeure à Monsieur [R] [X] et que le compte de ce dernier a été actualisé suite à la production tardive de ses revenus.

Monsieur [R] [X], représenté par son Conseil demande au tribunal d’annuler la contrainte et de condamner l’URSSAF [12] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] fait valoir que la contrainte fait référence à une mise en demeure qu’il n’a jamais reçue et que l’URSSAF [12] ne justifie ni du principe, ni du montant de la créance.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition :

Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d