GNAL SEC SOC : SSI, 18 décembre 2024 — 19/06293
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N° 24/05116 du 18 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/06293 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W5GG
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [M] [X] né le 13 Avril 1946 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 8] [Localité 1] représenté par Maître Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : COMPTE Geoffrey DICHRI Rendi Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 2 novembre 2019, Monsieur [M] [X] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte n° 0061101795 décernée le 18 octobre 2019 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 23 octobre 2019, pour le paiement de la somme de 4.210,16 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les régularisations 2012, 2013 et 2014.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions, l'URSSAF [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’assuré, - Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, - Valider la contrainte émise le 18 octobre 2019 et signifiée le 23 octobre 2019 pour un montant de 3.782,16 € à titre de principal et 428 € de majorations de retard, soit un total ramené à 4.210,16 € au titre de la régularisation 2012, de la régularisation 2013 et de la régularisation 2014, - Condamner l’assuré au paiement de la somme 4.210,16 €, - Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement, - Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [X] [M], - Condamner Monsieur [M] [X] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de sécurité sociale, - Condamner Monsieur [M] [X] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de sécurité sociale, - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [7] fait valoir que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus définitifs déclarés par Monsieur [X] en 2012, 2013 et 2014 et que les sommes versées par celui-ci ont été déduites.
Monsieur [M] [X], représenté par son conseil, sollicite pour sa part du tribunal à titre principal l’annulation de la contrainte émise le 18 octobre 2019 et signifiée le 23 octobre 2019 et la condamnation de l’URSSAF [7] à lui payer le trop versé de 867,94 € et, à titre subsidiaire, la réduction du montant des sommes dues à hauteur de 2.256,16 € au titre des cotisations des années 2012, 2013 et 2014 non réglées.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] conteste le décompte effectué par l’URSSAF et fait valoir que la mise en demeure, la contrainte et le relevé de situation du 5 juillet 2016 font apparaitre des montants différents et que l’URSSAF n’a pas pris en compte l’intégralité des sommes versées.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit êt