JEX cab 3, 5 novembre 2024 — 24/81294

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX cab 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

N° RG 24/81294 N° Portalis 352J-W-B7I-C5RAM

N° MINUTE :

CCC aux parties CCC Me AICHI CE Me [Localité 14]

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 05 novembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [D] [O] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 10]

représentée par Me Leila AICHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0057

DÉFENDERESSE

S.C.I. 2796 INVESTISSEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°425 020 708 [Adresse 5] [Localité 11]

représentée par Me Pierre-Etienne ROGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0603

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 01 Octobre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juin 2024, la SCI 2796 INVESTISSEMENT a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme [D] [O] épouse [Z], entre les mains de la Banque Postale pour la somme de 46 190,40 euros, sur le fondement du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d’Aubervilliers. La saisie, fructueuse à hauteur de 2 781,08 euros, lui a été dénoncée le 25 juin 2024.

Par acte d’huissier du 23 juillet 2024, Mme [D] [O] a fait assigner la SCI 2796 INVESTISSEMENT aux fins de contestation de la saisie.

A l’audience du 1er octobre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

Mme [D] [O] se réfère à ses écritures et sollicite : - à titre principal : l’annulation de la dénonciation, la caducité de la saisie et sa mainlevée, outre le remboursement des sommes indument saisies don les frais, soit 2 781,08 euros - à titre subsidiaire : l’octroi d’un délai de 24 mois pour reporter et échelonner sa dette, soit 850 euros pendant 23 mois et le solde au 24ème mois, - à titre infiniment subsidiaire : l’octroi d’un délai de 24 mois, - en tout état de cause : la condamnation de SCI 2796 INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

SCI 2796 INVESTISSEMENT se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Mme [D] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 1er octobre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de préciser que la compétence du juge de l’exécution et la recevabilité des demandes ne sont pas contestées.

Sur l’annulation de la dénonciation et ses conséquences

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’article R. 211-3 impose, à peine de caducité de la saisie-attribution, qu’elle soit dénoncée au débiteur dans les 8 jours. La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification d’un acte doit être faite à personne ou, à défaut, à domicile ou résidence. Lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier signifie à la dernière adresse connue en relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte en vertu de l’article 659. La nullité de la signification selon les modalités de l’article 659 est encourue en cas de diligences insuffisantes conformément à l’article 693.

En l’espèce, Mme [D] [O] soutient la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution effectuée par acte d’huissier du 25 juin 2024, affirmant qu’elle a été faite à son ancien domicile [Adresse 7] et non à son domicile du [Adresse 3] alors qu’elle a informé l’huissier de sa nouvelle adresse par mail du 11 avril 2024.

Toutefois, force est de constater que la dénonciation n’a pas été signifiée au [Adresse 7] mais bien au [Adresse 4] puisque l’acte précise comme adresse de Mme [D] [O] “[Adresse 6], et pour signific