JEX cab 3, 3 septembre 2024 — 24/81017
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/81017 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EU7
N° MINUTE :
CE à Me SIU BILLOT CCC à Me PICHON CCC aux parties par LRAR Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 03 septembre 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. EOVA RCS PARIS 518 467 782
[Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Frédéric-michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1397
DÉFENDERESSE
S.A. FIDUCIAL EXPERTISE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Nathalie SIU BILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0094
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Léa VALÉRIN, greffière lors des débats Madame Selena BOUKHELIFA, greffière lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 02 Juillet 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné a SA FIDUCIAL EXPERTISE à délivrer à la SAS EOVA sa comptabilité sous astreinte.
Par acte d’huissier du 17 mai 2024, la SAS EOVA a fait assigner la SA FIDUCIAL EXPERTISE aux fins de : - liquidation de l’astreinte du 11 décembre au 17 mai à 60 000 euros et en tout état de cause 10 jours à compter de l’ultime relance de la médiatrice, soit 20 000 euros, - fixation d’une nouvelle astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard, - condamnation à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamnation à lui payer 4 000 euros de frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 2 juillet 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS EOVA se réfère à son assignation et maintient ses demandes.
La SA FIDUCIAL EXPERTISE se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la SAS EOVA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la SA FIDUCIAL EXPERTISE visées à l’audience du 2 juillet 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”et “dire et juger” de la demanderesse et de la défendresse constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation. Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il en résulte que la liquidation de l'astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté. L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris, la SA FIDUCIAL EXPERTISE a été enjointe de délivrer à la SAS EOVA l’intégralité de sa comptabilité, telle que définie dans les conditions particulières de la lettre de mission du 11 janvier 2021, afférente à l’exercice clôturé le 31 décembre 2022, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois, à compter du 10ème jour suivant la tenue de la réunion d’information sur la médiation et, à défaut, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision.
Cette ordonnance, dont le caractère exécutoire n’est pas contesté, a été signifiée le 11 décembre 2023.
Elle propose un point de départ alternatif pour l’astreinte : soit le 10ème jour suivant la tenue de la réunion d’information sur la médiation, soit le 30ème jour suivant la signification de la décision.
La réunion d’information devant la médiatrice ne s’étant pas tenue et en vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, la SA FIDUCIAL EXPERTISE devait s’exécuter jusqu’au 9 janvier 2024 et l’astreinte a commencé à courir le 10 janvier 2024