JEX cab 3, 3 septembre 2024 — 24/80911
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/80911 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46ZT
N° MINUTE :
CE à Me PRIOUX CCC à Me LALOUX CCC aux parties par LRAR Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 03 septembre 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE TH. GRIMMEISEN RCS PARIS 572 221 174 [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Martin PRIOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0548
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SALAPROD RCS PARIS 383 965 555 [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Denis LALOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0094
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Léa VALERIN, greffière lors des débats Madame Selena BOUKHELIFA, greffière lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 02 Juillet 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2024, la SARL SALAPROD a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SARL TH. GRIMMEISEIN (ci-après la STG), entre les mains du CIC pour la somme de 34 903,63 euros, sur le fondement de l’arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d’appel de Paris. La saisie lui a été dénoncée le 24 avril 2024.
Par acte d’huissier du 17 mai 2024, la STG a fait assigner la SARL SALAPROD aux fins de contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 2 juillet 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La STG se réfère à ses écritures et sollicite : - la mainlevée de la saisie-attribution, - la condamnation de la SARL SALAPROD à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - la condamnation de la SARL SALAPROD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL SALAPROD se réfère à ses écritures et : - à titre principal : sollicite l’annulation de l’assignation et le renvoi de la STG à mieux se pourvoir, - subsidiairement : conclut au rejet des demandes et à la validité de la saisie-attribution, - reconventionnellement : sollicite la condamnation de la STG à lui verser la somme de 79 971 euros et sa condamnation à lui payer 30 000 euros en réparation du préjudice commercial, - en tout état de cause : sollicite la condamnation de la STG à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 2 juillet 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que la demande tendant à “constater que la STG n’a pas constitué avocat” n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen, et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’annulation de l’assignation En application des articles L121-4 et R121-6 du code des procédures civiles d’exécution, la représentation par avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution sauf si la demande est relative à l’expulsion ou si elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme inférieure à 10 000 euros. La loi du 31 décembre 1971 prévoit un système de postulation des avocats devant les tribunaux du ressort où ils sont inscrits. La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’article 121 précise que si la nullité de fond est couverte au jour où le juge statue, elle ne sera pas prononcée.
En l’espèce, la SARL SALAPROD considère l’assignation nulle en ce qu’elle comporte le nom d’un avocat marseillais qui ne pouvait pas postuler devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La saisie contestée a été pratiquée pour plus de 34 000 euros, de sorte que la représentation par avocat est obligatoire, même si in fine elle est cantonnée comme le souhaite la STG.
Néanmoins, non seulement la règle de la postulation trouve ses limites en procédure orale et n’a pas vocation à s’appliquer devant le juge de l’exécution (avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 25 avril 2024, n° 23-70.020), mais de plus la cause de nullité a été couverte au jour où la juge statue puisque les conclusions qui la saisissent en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, visées à l’audience du 2 juillet, comportent le nom d’une avocate parisienne constituée.
Aucun texte n’impose que la régularisation intervienne avant le délai fixé pour introduire l’instance, ni devant le juge de l’exécution, ni devant aucune