PCP JCP fond, 20 décembre 2024 — 24/02082

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Y] [P]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/02082 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CRI

N° MINUTE : 2 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 20 décembre 2024

DEMANDERESSE HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

DÉFENDEUR Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 décembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 20 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02082 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CRI

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 2 mai 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [Y] [P] un crédit d'un an renouvelable d'un montant maximal en capital de 5.000 euros.

Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 25 janvier 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, avec prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l’emprunteur et intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière : - 5 696,10 euros au titre du crédit renouvelable avec intérêts contractuels au taux de 9,38 % à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2022, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir qu’aucune mensualité n’a été payée, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 8 décembre 2022, rendant la totalité des dettes exigibles. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de juin 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l’audience du 23 mai 2024, la société HOIST FINANCE est intervenue volontairement indiquant venir aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, la créance de cette dernière lui ayant été cédée. Il a été demandé à la société HOIST de régulariser la procédure à l’encontre du défendeur pour l’audience du 6 novembre 2024.

A l’audience du 6 novembre 2024, la société HOIST FINANCE, représentée par son conseil, a justifié de la régularisation de la procédure par assignation délivrée le 10 juin 2024 à M. [Y] [P] et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d'un crédit amortissable) et légaux ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [Y] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à deux crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 6 novembre 2024.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues pro