JEX cab 3, 17 décembre 2024 — 24/81613
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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N° RG 24/81613 N° Portalis 352J-W-B7I-C55CH
N° MINUTE :
CCC aux parties CCC Me [T] CE Me LEMETAIS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 17 décembre 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. AEROBAY, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°803 219 518 [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Clémence LEMETAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0261
DÉFENDERESSE
Société MICHIGAN HELICOPTERS domiciliée chez Maître [F] [T] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Galina PARICHEVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1473
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 05 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2024, la société de droit américain MICHIGAN HELICOPTERS LLC a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SAS AEROBAY, entre les mains de la BNP Paribas, pour la somme de 92 591,40 euros, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 5 juillet 2024. La saisie lui a été dénoncée le 19 juillet 2024.
Par acte d’huissier du 11 septembre 2024, la société AEROBAY a fait assigner la société MICHIGAN HELICOPTERS LLC aux fins de contestation de la saisie conservatoire.
A l’audience du 5 novembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La société MICHIGAN HELICOPTERS LLC sollicite le rejet de la pièce adverse 61, indiquant avoir reçu les conclusions la veille comportant de nouvelles pièces, tandis que la société AEROBAY accepte de retirer sa pièce 68 mais refuse de retirer sa pièce 61.
La société AEROBAY se réfère à ses écritures et sollicite : - la rétractation de l’ordonnance, - la mainlevée de la saisie conservatoire, - la condamnation de la société MICHIGAN HELICOPTERS LLC à lui payer 20 000 euros de frais irrépétibles outre les dépens.
La société MICHIGAN HELICOPTERS LLC se réfère à ses écritures et : - in limine litis : sollicite l’annulation de l’assignation, - au fond : conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la société AEROBAY à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La juge autorise la production en cours de délibéré et avant le 19 novembre d’une note du conseil de la société MICHIGAN HELICOPTERS LLC uniquement sur la pièce adverse 61.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 5 novembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Par message RPVA du 18 novembre, le conseil de la société MICHIGAN HELICOPTERS LLC a fait parvenir une note en délibéré répondant à la pièce adverse 61 et produisant une attestation du dirigeant sur l’activité de la société.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de déclarer recevable la note en délibéré en ce qu’elle porte sur la pièce adverse 61 mais de déclarer irrecevable la nouvelle pièce 12 de la société MICHIGAN HELICOPTERS LLC et les éléments relatifs à cette pièce dans sa note ainsi que son nouveau bordereau de pièces en application de l’article 445 du code de procédure civile puisque la note en délibéré n’a été autorisée que sur la pièce 61 en demande.
Sur la demande de rejet de pièces et conclusions Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire. L’article 15 du même code impose aux parties de se faire connaître en temps utile leurs prétentions et pièces. Le juge peut rejeter des débats les pièces communiquées tardivement ne permettant pas à l’autre partie d’organiser sa défense, conformément à l’article 135.
En l’espèce, la société AEROBAY a retiré sa pièce 68 et la société MICHIGAN HELICOPTERS LLC a pu faire valoir sa défense relativement à la pièce 61, de sorte que la communication tardive des nouvelles conclusions et pièces par la société AEROBAY ne l’a pas empêchée de faire valoir sa défense, étant rappelé le caractère oral de la procédure devant le juge de l’exécution.
Il ne sera pas fait droit à la demande de rejet des débats de la pièce 61.
Sur l’annulation de l’assignation Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification d’un acte doit être faite à personne ou, à défaut, à domicile ou résidence. Lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier signifie à la dernière adresse connue en relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte en vertu de l’article 659. La nullité de la signification selon les modalités de l’article 659 est encourue en cas de diligences insu