JEX cab 3, 5 novembre 2024 — 24/81419
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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N° RG 24/81419 N° Portalis 352J-W-B7I-C5WHZ
N° MINUTE :
CCC aux parties CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 05 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Me Vanina TOROK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0252
DÉFENDERESSE
La société BANQUE PALATINE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°542 104 245 [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R109
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 01 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2024, la SA Banque Palatine a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à M. [V] [J] sis à [Adresse 10], cadastré section [Cadastre 7] [Cadastre 2], lots 3 et 15, pour garantie de la somme de 300 000 euros en principal, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation du 21 mai 2024. L’inscription lui a été dénoncée le 7 juin 2024.
Le 5 juin et 7 août 2024, la Banque Palatine a fait pratiquer trois saisies conservatoires à l’encontre de M. [V] [J], entre les mains de la Banque Palatine et du Crédit Mutuel pour la somme de 300 000 euros en principal, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation du 21 mai 2024. La saisie lui a été dénoncée les 7,12 juin et 9 août 2024.
Par acte d’huissier du 13 août 2024, M. [V] [J] a fait assigner la Banque Palatine aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire.
A l’audience du 1er octobre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [V] [J] se réfère à ses écritures et sollicite : - à titre principal : la rétractation des ordonnances rendues le 21/05/24 et la mainlevée immédiate des saisies conservatoires et de l’inscription de l’hypothèque, - à titre subsidiaire : la rétractation de l’ordonnance d’autorisation des saisies conservatoires et la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées entre les mains de la Banque Palatine et du Crédit Mutuel, - en tout état de cause : la condamnation de la Banque Palatine à lui payer les sommes de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Banque Palatine se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite reconventionnellement la condamnation de M. [V] [J] à lui payer les sommes de 2 311 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque, 1 334,84 euros au titre des frais des saisies conservatoires et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 1er octobre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les mesures conservatoires
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies. Le juge de l’exécution statue par ordonnance rendue sur requête selon l’article R. 511-1 , ordonnance qui peut être rétractée ou modifiée en application de l’article 497 du code de procédure civile.
En l’espèce, la Banque Palatine fait valoir sa créance paraissant fondée en son principe résultant du versement de la somme de 600 000 euros pour financer le paiement de la soulte que M. [V] [J] devait à son ex-épouse alors qu’elle ne lui avait consenti qu’un prêt de 300 000 euros et qu’un autre prêt devait être consenti par des proches à hauteur de 300 000 euros également.
Quand bien même la notaire aurait effectué des vérifications insuffisantes des paiements reçus et quand bien même le paiement serait dû à une erreur de la Banque Palatine, M. [V] [J] a bénéficié du paiement de 300 000 euros indu de la part de la Banque Palatine puisque non fondé sur une cause.
Dès lors, la créance paraissant fondée en son principe est caractérisée.
Sur la menace pesant sur le recouvrement, M. [V] [J] perçoit un salaire d’environ 6 000 euros par mois et ses ressources ne lui permettent pas de rembourser les 300 000 euros versés indument en plus du prêt de 300 000 euros qu’il rembourse.
Les sommes présentes sur ses comptes bancaires représentent à pein