JEX cab 3, 10 décembre 2024 — 24/81431
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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N° RG 24/81431 N° Portalis 352J-W-B7I-C5WYK
N° MINUTE :
CCC aux parties CCC Me ASSELINEAU CE Me CHARLUET-MARAIS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 10 décembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [X] [R] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (TUNISIE) [Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Me Flore ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0563
DÉFENDERESSE
URSSAF PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 29 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2024, l’URSSAF a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [X] [R], entre les mains de la CPAM IDF, pour la somme de 65 740,86 euros, sur le fondement de la contrainte décernée le 22 août 2023. La saisie lui a été dénoncée le 29 juillet 2024.
Par acte d’huissier du 27 avril 2024, M. [X] [R] a fait assigner l’URSSAF aux fins de contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 29 octobre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [X] [R] se réfère à ses écritures et sollicite : - à titre principal : annulation et mainlevée de la saisie, - à titre subsidiaire : échelonnement à compter de la date de notification du jugement à intervenir le paiement des cotisations impayées sur 24 mois, - en tout état de cause : la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’URSSAF se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et à la validité de la saisie-attribution et sollicite la condamnation de M. [X] [R] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 29 octobre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
En l’espèce, M. [X] [R] considère la saisie-attribution nulle en ce que le calcul des majorations de retard n’est pas indiqué dans la saisie-attribution.
Néanmoins, le procès-verbal de saisie-attribution n’a pas à contenir le calcul des majorations de retard puisque ces majorations de retard ressortent du titre exécutoire lui-même et sont liquidées par la contrainte.
Dès lors, M. [X] [R] a connaissance des majorations de retard et s’il souhaitait les contester, il devait faire opposition à la contrainte qui lui a été signifiée à personne.
La saisie n’encourt pas la nullité de ce chef et cette demande, comme la demande de mainlevée, sera rejetée.
Sur la demande de délais
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie. En vertu de l’effet attributif immédiat des sommes saisies dans le cadre d’une saisie-attribution prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la dette.
En l’espèce, la saisie a été pratiquée pour la somme de 65 740,86 euros, sans que son caractère fructueux ne soit précisé.
M. [X] [R] sollicite un échelonnement de sa dette en produisant seulement un relevé du compte courant de sa société pour justifier de ses difficultés financières.
Ce seul relevé de compte courant, sans document comptable sur la situation de la société, ne peut venir prouver les difficultés financières invoquées.
La demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article