JEX cab 3, 26 novembre 2024 — 24/80904

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX cab 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 24/80904 N° Portalis 352J-W-B7I-C46WI

N° MINUTE :

CCC aux parties CCC Me VIBERT CE Me FRANC

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 26 novembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (COLOMBIE) ayant élu domicile au cabinet de Maître Angélique VIBERT [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Me Angélique VIBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0360

DÉFENDERESSE

Société ATELIER [C] [L] ayant élu domicile en l’étude SAS ID FACTO, Office de [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0189

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 15 Octobre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 avril 2024, la Société de droit belge ATELIER [C] [L], représentée par son curateur Maître [K], a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [C] [L] pour la somme de 9 506,10 euros, sur le fondement du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 juillet 2021, de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 10 mai 2023 et du jugement rendu par le juge de l’exécution du tirbunal judiciaire de Paris le 2 octobre 2023.

Par acte d’huissier du 23 mai 2024, M. [C] [L] a fait assigner la Société ATELIER [C] [L] aux fins de : - constater que la créance de la Société ATELIER [C] [L] d’un montant de 5 000 euros s’est compensée avec la créance de M. [C] [L] d’un montant de 169 922,60 euros, - ordonner la compensation entre la créance de la Société ATELIER [C] [L] de 2 000 euros (augmentée des frais et intérêts) résultant de l’arrêt du 10 mai 2023 avec la créance de M. [C] [L], - annuler le commandement de payer du 22 avril 2024, - dire que les frais de procédure, intérêts et autres droits de recouvrement mis à sa charge ne sont pas dus, - la condamner à lui payer 3 000 euros de frais de procédure outre les dépens, - ordonner la compensation de toutes sommes dues avec toute somme due au titre du jugement à intervenir.

A l’audience du 2 juillet 2024, M. [C] [L] avait comparu, représenté par son conseil et avait maintenu ses demandes, tandis que la Société ATELIER [C] [L], assignée à domicile élu, n’avait pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024 et a fait l’objet d’une réouverture par mention au dossier le 13 août 2024 pour observations des parties sur la désignation de la loi belge en application du règlement UE 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (et plus précisément de son artice 7 2° d) et l’application de la loi belge du 08/08/1997 relatives aux faillites et des dispositions du code civil belge relatives à la compensation (anciens articles 1290 et suivants et nouveaux articles 5.254 et suivants).

A l’audience du 15 octobre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

M. [C] [L] se réfère à ses écritures et rétière ses demandes contenues dans l’assignation.

La Société ATELIER [C] [L] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite 3 000 euros de frais de procédure, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 15 octobre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/80904 et 24/80980 puisqu’il s’agit de la même affaire enregistrée deux fois.

Sur la compensation

En application de l’article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. Il a donc le pouvoir de constater l’extinction de la dette par compensation dès lors que la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur ce point. Par ailleurs, en l’absence de compensation légale entre deux dettes liquides et exigibles, le juge peut ordonner la compensation de deux dettes connexes lorsqu'elles sont toutes deux constatées dans un titre exécutoire.

La compensation est un mode d’extinction simultanée des créances selon l’article 1347 du code civil. L’article 1347-1 prévoit une compensation légale qui s’opère entre créances fongibles, certaines, liquides et exigibles. La compensation peut encore être judiciaire conformément à l’article 1348 si une créance, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible.

En l’espèce, M. [C] [L] invoque sa créance de 169 922,60 euros sur Société ATELIER [C] [L]