JEX cab 3, 12 novembre 2024 — 24/81368

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX cab 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 24/81368 N° Portalis 352J-W-B7I-C5UQJ

N° MINUTE :

CCC aux parties CCC Me SAID CE Me NAVARRO

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 12 novembre 2024 DEMANDERESSE

LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT (LBPAM), immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°879 553 857 [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003

DÉFENDERESSE

Madame [O] [V] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Karima SAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0446

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 10 Octobre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 mars 2024, Mme [O] [V] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SA LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT (ci-après la LBPAM), entre les mains de la Banque Postale pour la somme de 30 813,86 euros, sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de paris le 29 novembre 2023. La saisie lui a été dénoncée le 12 mars 2024.

Par acte d’huissier du 28 mars 2024, la SA LBPAM a fait assigner Mme [O] [V] aux fins de contestation de la saisie.

Appelée à l’audience du 14 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi pour plaidoirie ou radiation puis d’une radiation à l’audience du 2 juillet 2024 puisque le défendeur n’était pas en état.

Après rétablissement l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

La SA LBPAM se réfère à ses écritures et : - conclut à la compétence de la juge de l’exécution, - sollicite l’annulation de la saisie-attribution et sa mainlevée, - sollicite la condamnation de Mme [O] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Mme [O] [V] se réfère à ses écritures et : - à titre principal : soulève l’incompétence de la juge de l’exécution et le renvoi de la LBPAM à mieux se pourvoir puisque le juge compétent est le juge de l’impôt et le tribunal administratif de Paris, - à titre subsidiaire : conclut au rejet des demandes, - en tout état de cause : sollicite la condamnation de la SA LBPAM à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle précise que l’administration fiscale n’a pas été saisie et ne s’est pas prononcée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 10 octobre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence La compétence matérielle du juge de l’exécution est fixée par l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire. Il connaît : - des difficultés relatives aux titres exécutoires qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée ; - des mesures conservatoires ; - de la saisie immobilière ; - des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou conservatoires ; - de la saisie des rémunérations ; - des compétences particulières dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.

L’article L281 du livre des procédures fiscales opère une répartition de compétences concernant les contestations relatives au recouvrement qui ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance, en cas de contestation d’une saisie administrative à tiers détenteur opérée par le comptable public.

En l’espèce, la SA LBPAM conteste une saisie-attribution effectuée par Mme [O] [V] en exécution d’une décision prud’homale.

Mme [O] [V] estime que la difficulté portant sur le prélèvement à la source due l’impôt sur le revenu, seul le juge de l’impôt est compétent pour en connaître.

Néanmoins, le contentieux n’a pas lieu entre l’administration fiscale et Mme [O] [V], auquel cas la contestation portant sur l’exigibilité ou le montant des impôts dus devrait être portée devant le juge de l’impôt.

Le présent litige oppose Mme [O] [V] à son ancien employeur, concerne une saisie-attribution pratiquée selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d’exécution (et non une saisie administrative à tiers détenteur) et porte sur les sommes que celui-ci doit lui payer en exécution d’une décision prud’homale, ce qui constitue une difficulté d’exécution. La créance cause de la saisie n’est pas fiscale mais prud’homale puisque due en exécution d’une décision du conseil des prud’hommes.

Seule la juge de l’exécution peut connaître de cette contestation et procéder à la mainlevée ou au cantonnement de la saisie-attribution.

Il convient de se déclarer compétente.

Sur la nullité de la saisie-attribution L’art