JEX cab 3, 1 octobre 2024 — 24/80757

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX cab 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/80757 N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZOA

N° MINUTE :

CCC demandeur CE défendeur

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 01 octobre 2024 DEMANDERESSE

La société PIMN, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 828 203 745 [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par sa présidente Madame [Y] [I]

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [J] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 03 Septembre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 mars 2024, M. [Z] [J] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS PIMN, entre les mains du CIC pour la somme de 8 128,45 euros, sur le fondement du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 13 janvier 2023. La saisie, fructueuse à hauteur de 3 973,74 euros, lui a été dénoncée le 28 mars 2024.

Par acte d’huissier du 25 avril 2024, la SAS PIMN a fait assigner M. [Z] [J] aux fins de : - annulation de la saisie-attribution et de sa dénonciation, - mainlevée de la saisie-attribution, - fixation de la créance à 5 933,59 euros, - octroi d’un délai de paiement en 20 mensualités de 296,68 euros, - condamnation au paiement de 1 764,43 euros au titre de la saisie injustifiée outre intérêts, - condamnation au paiement de 1 150 euros au titre des frais irrépétibles outre les intérêts, - condamnation aux dépens y compris l’assignation, les formalités de dénonciation au tiers saisi et au commissaire de justice exécutant.

A l’audience du 3 septembre 2024, la SAS PIMN a comparu représenté par Mme [Y] [I], présidente de la société munie du Kbis, M. [Z] [J] a comparu en personne.

La SAS PIMN se réfère à ses écritures et maintient ses demandes. Elle ne conteste pas le jugement rendu par le conseil des prud’hommes. Elle fait valoir différentes causes de nullité, conteste les frais qu’elle souhaite voir écartés et invoque l’accord conclu entre les parties. Elle précise pouvoir payer 260 euros par mois et que le courrier n’a pas été réceptionné en raison des vacances des gérants.

M. [Z] [J] produit deux lettres recommandées avec accusés de réception des 23/01/24 et 06/02/24, revenus plis avisés non réclamés, dont l’un contient le RIB identique à celui de l’échéancier et à celui sur lequel ses salaires étaient versés. Il produit encore un mail du 30/03/24 adressé à son huissier dans lequel il refuse l’accord et souhaite le paiement. Il veut maintenir la saisie mais accepterait une mensualité de 300 euros par mois.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.

Par courrier reçu le 17 septembre 2024, M. [Z] [J] a fait parvenir le décompte de l’huissier et demandé à ce que les frais exposés lui soient remboursés par la SAS PIMN.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la note en délibéré

L’article 445 du code de procédure civile dispose que : “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444".

En l’espèce, M. [Z] [J] a fait parvenir un courrier accompagné d’un décompte en cours de délibéré qui n’a pas été débattu contradictoirement, n’a pas été sollicité ni autorisé à l’audience par la juge.

Ce courrier et son décompte doivent être déclarés irrecevables.

Il sera néanmoins précisé que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, soit la SAS PIMN. Sur la nullité de la saisie-attribution et de sa dénonciation

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code.

La SAS PIMN invoque plusieurs cause de nullité du procès-verbal de saisie-attribution et de dénonciation.

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