JCP, 17 décembre 2024 — 24/02673
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 17 DECEMBRE 2024
N° R.G. : N° RG 24/02673 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3J4
N° minute : 24/00100
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [H] né le 14 Décembre 1990 demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [I] épouse [H] née le 07 Novembre 1993 demeurant [Adresse 7]
comparante
et
DEFENDERESSES
[40] dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
[13] CHEZ [36] dont le siège social est sis [Adresse 41]
non comparante, ni représentée
[25] dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
[49] dont le siège social est sis [Adresse 45]
non comparante, ni représentée
[39] [Localité 43] [24] dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
[18] dont le siège social est sis Chez [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
DYNACITE OPH DE L’AIN dont le siège social est sis [Adresse 42]
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 53] dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
ENGIE HAPP-E dont le siège social est sis Chez GERI.FR - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[51] dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SGC [20] dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 17] dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [23] dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
[32] dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES - [Adresse 48]
non comparante, ni représentée
[16] dont le siège social est sis Chez [Localité 38] Contentieux - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
ENGIE CHEZ [37] dont le siège social est sis [Adresse 46]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [11] dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
[44] dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
DEFI COMPTA dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
ORANGE CONTENTIEUX Chez [37] dont le siège social est sis [Adresse 47]
non comparante, ni représentée
[34] dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
Société [12] dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 19 Novembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [14] (LS) le 17 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 mai 2024, Monsieur [D] [H] et Madame [T] [I] épouse [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 4 Juin 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [D] [H] et Madame [T] [I] épouse [H], et l'a orienté vers un réaménagement des dettes.
La commission a notifié l'état détaillé des dettes d'un montant de 109427,94 euros le 25 juillet 2024.
Au cours de sa séance du 27 août 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une période de 84 mois, au taux maximum de 4,92%, en retenant une mensualité de remboursement 1368 euros, sur la base de 4763 euros de revenus et 3395 euros de charges.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Monsieur [D] [H] et Madame [T] [I] épouse [H] par courrier en la forme recommandée délivré le 4 septembre 2024 qui les ont contestées par courrier adressé le 16 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 19 novembre 2024.
A cette audience, Madame [T] [I] épouse [H] a comparu seule et a exposé leur situation personnelle. Elle fait valoir que le revenu de son conjoint, qui exerce la profession de gendarme, a augmenté à la naissance de leurs enfants et qu'il s'établit à 2650 euros. Elle perçoit pour sa part 722,39 euros de la caisse d'allocations familiales, outre 344,76 euros de complément de mode de garde, mentionnant que son conjoint veut adopter son fils et que la pension alimentaire sera dès lors supprimée. Elle précise qu'elle va reprendre son activité professionnelle en qualité d'assistante commerciale le 16 janvier 2025 et qu'elle va percevoir 1480 euros en moyenne, mais qu'elle effectue des heures supplémentaires. Elle expose que l'assistante maternelle va avoir en charge ses deux enfant