JCP, 17 décembre 2024 — 24/02594
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 17 DECEMBRE 2024
N° R.G. : N° RG 24/02594 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3BC
N° minute : 24/00099
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [F] né le 22 Juillet 1957 demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [Z] [L] épouse [F] née le 04 Décembre 1962 demeurant [Adresse 2]
comparante
et
DEFENDERESSES
Société [9] CHEZ [8] dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[13] dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES - [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 19 Novembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [4] (LS) le 17 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 avril 2024, Monsieur [T] [F] et Madame [Z] [L] épouse [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 14 mai 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [T] [F] et Madame [Z] [L] épouse [F].
La commission a notifié l'état détaillé des dettes d'un montant de 5264,71 euros le 4 juillet 2024.
Au cours de sa séance du 6 août 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une période de 25 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement 514 euros, sur la base de 2405 euros de revenus et 1891 euros de charges.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Monsieur [T] [F] et Madame [Z] [L] épouse [F] par courrier en la forme recommandée délivré le 12 août 2024 qui les ont contestées par courrier adressé le 10 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 19 novembre 2024.
A cette audience, Monsieur [T] [F] et Madame [Z] [L] épouse [F] ont comparu en personne et ont exposé leur situation personnelle. Ils maintiennent leur contestation quant à la mensualité qu'ils estiment trop importante au regard de leur budget mensuel déficitaire de 367 euros. Ils confirment qu'ils bénéficient d'une pension d'invalidité d'un montant de 600 euros et d'une pension de retraire de 1730 euros, et qu'ils supportent un loyer de 657 euros. Ils indiquent que l'association [6] est prête à les aider en matière budgétaire, et précisent que leur fille a transmis un dossier complet avec les documents utiles à l'analyse de leur situation, non encore reçu au greffe. Ils mentionnent qu'ils sont relancés par [7] qui leur réclament 400 euros en complément du versement mensuel de 128 euros. Ils soutiennent qu'il leur est difficile de dégager une mensualité, devant prendre en charge des frais de réparation des véhicules. Ils indiquent enfin qu'ils accueillent leur petite fille à mi-temps au domicile en raison des horaires de travail de leur fille, et que cela génère des frais supplémentaires, notamment de transport, l'école étant située à 10 kilomètres de leur domicile. Ils remettent diverses factures qu'ils souhaitent intégrer dans leur plan.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
ONEY : 1771,86 euros au titre du crédit 2020450537749017;CREDIT [Adresse 3] : 2947,43 euros au titre du crédit 6425832; Les autres créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié les mesures imposées à Monsieur [T] [F] et Madame [Z] [L] épouse [F] par courrier recommandé le 12 août 2024, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
La commission soutient dans son courrier de transmission que le recours