JCP, 17 décembre 2024 — 24/02727
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 17 DECEMBRE 2024
N° R.G. : N° RG 24/02727 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3OK
N° minute : 24/00102
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Localité 15] [13] dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Laura MEHUYS avocat au barreau de Mâcon
et
DEFENDERESSES
Madame [I] [M] née le 28 Juillet 1996 demeurant [Adresse 2]
comparante
[14] dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES - [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[10] dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 11] ET AMENDES dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 19 Novembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [3] (LS) le 17 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE : Le 24 juin 2024, Madame [I] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 9418,48 euros. Lors de sa séance du 16 juillet 2024 la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [I] [M], et a orienté ce dernier vers le prononcé d'un rétablissement personnel. En sa séance du 17 septembre 2024, la commission, a considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 1581 euros, et des charges, arrêté à 1788 euros, rendant impossible la détermination d'une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision a été notifiée aux créanciers et notamment à [16] ancien bailleur de l'intéressée, par courrier recommandé le 20 septembre 2024, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 24 septembre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 novembre 2024. L'office public [16] a comparu représenté par son conseil et a maintenu sa contestation. Il fait valoir que la débitrice est âgée de 28 ans, qu'elle est en capacité de retrouver un emploi et qu'en conséquence la situation n'est pas irrémédiablement compromise, de sorte que le prononcé d'un échéancier ou d'un moratoire doit être envisagé. Madame [I] [M] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle. Elle fait valoir qu'elle perçoit toujours le revenu de solidarité active pour un montant de 654 euros. Elle rappelle qu'elle est en instance de divorce et qu'elle vit avec ses enfants âgés de 8 mois et 4 ans. Elle bénéficie d'une pension alimentaire fixée à 200 euros pour son fils, pour laquelle l'intervention de la [6] a été sollicitée, et précise que le père de sa fille contribue quant à lui aux dépenses de manière amiable. Elle bénéficie en outre des allocations familiales classiques pour un montant de 148 euros, de la prestation d'accueil du jeune enfant de 193 euros ainsi que les aides personnalisées au logement pour un montant de 245 euros. Elle précise qu'elle a quitté le logement loué par [Localité 15] [12] le 14 juin 2023 et mentionne que son ex-mari est solidaire de la dette, alors qu'il n'est pas relancé par le bailleur. Elle dispose désormais d'un logement auprès de [Localité 4] [12] sans avoir généré de dettes jusqu'à présent. Elle indique qu'elle est titulaire d'un diplôme d'aide à la personne et que sa dernière expérience professionnelle remonte à l'année 2020, au sein d'une maison de retraite. Elle soutient qu'elle n'est pas véhiculée, et qu'elle est en attente d'une place en crèche pour sa fille afin de rechercher un emploi. Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance : [9] : 955,20 euros ;[14] : rachat de créance de [5] pour 4713,16 euros ; La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d'une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d'appel.
**** MOTIFS DE LA DÉCISION :
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification. La commission a notifié les mesures imposées par courrier recommandée à l'OPH [16] le 20 septembre 2024, le déla