JCP, 17 décembre 2024 — 24/02516
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 17 DECEMBRE 2024
N° R.G. : N° RG 24/02516 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2ZB
N° minute : 24/00095
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [W] [N] née le 21 Octobre 1966 demeurant [Adresse 4]
comparante
et
DEFENDERESSES
[14] dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[8] dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Monsieur [L] [D]
[12] dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[15] dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
IN’LI dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES-TAXES dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[17] dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[T] [R] [9] dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 19 Novembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [6] (LS) le 17 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 février 2024, Madame [W] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 12 mars 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [W] [N] et l'a orienté vers le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au cours de sa séance du 14 mai 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l'absence de mensualité de remboursement effective, les revenus ayant été arrêtés à la somme de 2548 euros, et les charges à 2590 euros.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à la débitrice par courrier en la forme recommandée délivré le le 18 septembre 2024 qui les a contestées par courrier adressé le 29 mai 2024, faisant valoir l'omission d'une dette de [10] pour un montant de 13.563 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 19 novembre 2024.
Madame [W] [N] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle. Elle expose qu'elle a contesté en raison de la dette de [10], qui correspondait au logement de sa mère, mais pour lequel le bail est à son nom, ce dont elle s'est aperçue récemment. Elle précise que sa situation devrait s'améliorer à la suite de la liquidation du régime matrimonial consécutif au divorce. Elle précise à ce titre qu'un jugement devrait intervenir le 10 décembre 2024, et qu'elle a sollicité la condamnation de son ex-mari à lui rembourser une partie des dettes communes, à hauteur de 20.000 euros, ce qui lui permettrait d'apurer une partie de son passif. Elle ne fait pas valoir de modification s'agissant de sa situation professionnelle, et rappelle qu'elle est en salarié d'un cabinet de gestion du copropriétés à [Localité 19] pour un revenu de 2500 euros, effectuant les trajets en train au bénéfice d'un abonnement. Elle mentionne que son fils de 16 ans est à sa charge, actuellement en CAP boucherie, et perçoit une contribution de 218 euros. Elle indique en outre que sa mère est également à sa charge, étant hospitalisée à domicile. Elle expose enfin qu'elle était propriétaire d'un bien immobilier vendu à perte en 2015 au début de la procédure de divorce, et sur lequel il demeure un solde de crédit auprès de [13].
La société [8], représentée par Monsieur [L] [D], intervenant en qualité de mandataire du bailleur, indique qu'il reste un solde locatif de 630,75 euros, soit 500 euros de loyer et 130,75 euros de régularisation de charges, et que le loyer s'établit à 864 euros charges comprises, notamment le chauffage. Il souhaite le remboursement de la somme de 500 euros.
Les autres créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification. La commission a notifié les mesures imposées par courrier recommandé à Madame [N] le 14 mai 2024, le délai pour contester