JLD, 30 décembre 2024 — 24/01257
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01257 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G6AS
N° Minute : 24/00796
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 19 Décembre 2024,
Concernant :
Monsieur [O] [P] né le 16 Août 1971 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au [2] ;
Vu la saisine en date du 27 Décembre 2024, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 27 Décembre 2024 à :
- Monsieur [O] [P] Rep/assistant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, - M. LE DIRECTEUR DU [2] - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu le certificat médical du Docteur [T] [W] [Z] en date du 26 décembre 2024 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Monsieur [O] [P] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 27 Décembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :
- en l’absence de Monsieur [O] [P] représenté par Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 53 ans, a été hospitalisé le 19 décembre 2024 à 16 h 00 selon la procédure de péril imminent.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I - Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II - Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[O] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement depuis le 19 décembre 2024, selon la procédure de péril imminent. Il apparaît que l’admission est intervenue sur fond de décompensation schizophrénique sur rupture de traitement. Le patient présentait un syndrome persécutif, des éléments dissociatifs et une hétéro-agressivité, avec risque de passage à l’acte impulsif.
Dans son avis motivé du 26 décembre 2024, le Docteur [T] [W] [Z] précise que le patient, placé en isolement, n’est pas entendable à l’audience. Elle décrit des propos délirants, mal systématisés, incohérents, avec relâchement associatif. L’adhésion aux soins est qualifiée de partielle (refus de traitement la veille). Les troubles du discernement entravent, selon le médecin, la possibilité d’un consentement éclairé.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation complète et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise et qu’il adhère aux soins, au vu du danger qui persiste pour lui-même et pour les tiers en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [P] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 30 Décembre 2024 au [2] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 30 Décembre 2024,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Copie de la présente décision envoyée ce jour par courriel au [2] pour notification au patient, le greffier
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,