JLD, 30 décembre 2024 — 24/01258
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01258 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G6AT
N° Minute : 24/00797
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 19 décembre 2024, à la demande de [C] [V] (ATPA)
Concernant :
Monsieur [S] [M] né le 25 Février 1958 à [Localité 3] (ITALIE)
actuellement hospitalisé au [2] ;
Vu la saisine en date du 27 Décembre 2024, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 27 décembre 2024 à :
- Monsieur [S] [M] Rep/assistant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain Rep légal : Mme [C] [V] (ATPA) (Tuteur et tiers demandeur), - M. LE DIRECTEUR DU [2] - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(en cas d’impossibilité d’audition du patient)
Vu le certificat médical du Docteur [X] [H] en date du 26 décembre 2024 et aux termes duquel la fugue de Monsieur [S] [M] fait obstacle à son audition ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 27 décembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :
- en l’absence de Monsieur [S] [M] représenté par Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 56 ans, a été hospitalisé le 19 décembre 2024 selon la procédure de réintégration.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I - Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II - Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[S] [M] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis mai 2023. A la suite d’une décision autorisant le maintien de la mesure le 25 septembre 2023, cette mesure a été prolongée le 02 octobre 2023 pour une durée d’un mois et a finalement fait l’objet d’un programme de soins par décision du 24 octobre 2023, renouvelé de mois en mois avec contrôle médical mensuel figurant au dossier, outre une évaluation annuelle approfondie par un collège de soignants le 02 mai 2024. Par certificat médical du 19 décembre 2024, la réintégration était sollicitée au motif que le patient était en rupture de traitement depuis plusieurs semaines et présentait une décompensation délirante aiguë sur un mode paranoïde agité (agressivité et réactions violentes). Il fait ainsi l’objet d’une hospitalisation complète selon la procédure de réintégration depuis le 19 décembre 2024.
Dans son avis motivé du 26 décembre 2024, le Docteur [X] [H] rappelle que le patient est en rupture de soins depuis plusieurs semaines. Il ressort de ce document que [S] [M] ne se trouve en réalité pas au [2] en dépit de la décision de réintégration. De fait, il est indiqué qu’il ne peut être entendu en audience. Le médecin précise que le patient était absent au rendez-vous programmé à l’avance dans le programme de soins et indique qu’il est nécessaire d’organiser sa réintégration effective dans les plus brefs délais.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de la décision de réintégration en hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que, lorsqu’elle sera effective, l’état du patient se stabilise, qu’il adhère de nouveau aux soins, au vu du danger qui persiste pour lui-même, voire pour les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 30 Décembre 2024 au [2] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 30 Décembre 2024, l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au [2] pour notification au patient, le greffier Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au tuteur,
le greffier
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,