JLD, 30 décembre 2024 — 24/01252
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01252 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G6AM
N° Minute : 24/00791
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [2] en date du 19/12/2024, à la demande de Mme LE PREFET DE L’AIN
Concernant : Monsieur [C] [U] né le 18 Juillet 1966 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [3] ;
Vu la saisine en date du 24 Décembre 2024, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 27 Décembre 2024 à :
- Monsieur [C] [U] Rep/assistant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, - Madame LE PREFET DE L’AIN - Monsieur LE DIRECTEUR DU [2] - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Madame [M] [P]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 27 décembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [2] en audience publique :
- Monsieur [C] [U] assisté de Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
En présence de [M] [P], interprète en langue allemande, ayant prêté serment préalablement
* * *
Le patient, âgé de 58 ans, a été hospitalisé le 19 décembre 2024 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l’Etat.
A l'audience, le patient déclare avoir été contrôlé par la police et que cela lui est déjà arrivé en France et en Allemagne. Il précise être en France depuis deux mois, il confirme que les entretiens se sont fait avec un interprète. Il déclare vouloir aller en Italie pour passer l’hiver au chaud et passer par la France car c’est plus facile que par la Suisse. Il ne souhaite pas retourner en Allemagne. Il ne sait pas s’il a déjà eu des traitements mais est d’accord pour continuer d’être soigné à l’hôpital.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[C] [U] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement sur décision du représentant de l’État en date du 19 décembre 2024. Il ressortait du certificat médical circonstancié que l’admission a fait suite à un passage aux urgences car le patient avait été trouvé sur la voie publique, nu, et pouvait se montrer menaçant avec les personnes dans la rue. La barrière de la langue est évoquée dans les certificats médicaux successifs.
Dans son avis motivé du 27 décembre 2024, le Docteur [I] rappelle que l’hospitalisation est intervenue dans un contexte d’errance pathologique. Il relève que le patient serait en France depuis environ un omis et demi. Le médecin indique que les entretiens qui ont eu lieu avec interprète ou avec des médecins germanophones ont permis de mettre en évidence une altération de la prosodie. Il observe une présentation incurique, un discours pauvre bien qu’informatif. Il aurait été suivi en Allemagne en psychiatrie mais ne se souvient pas du diagnostic ou des traitements. Le médecin n’observe pas de délire construit mais un patient manifestement déconnecté de la réalité. Il ne critique pas ses projets aberrants ni son errance pathologique et ne souhaiterait pas retourner en Allemagne. Le médecin conclut à un voyage pathologique et des troubles du comportement dans un contexte de psychose déficitaire en rupture de soins et estime nécessaire le maintien de l’hospitalisation complète le temps d’organiser également les démarches de rapatriement.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation complète et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise et qu’il adhère aux soins, au vu du danger qui persiste pour lui-même et pour les tiers en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [U] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 30 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de [2] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Lecture de la présente décision faite par l’interprète L’interprète
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 30 Décembre 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Copie de la prése