Juge libertés & détention, 24 décembre 2024 — 24/02241

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/02241 Minute n° 24/908 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [P] [U] [C] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 24 Décembre 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 24 Décembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] : Comparant en la personne de Mme [F] Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : M. [P] [U] [C]

Non comparant (certificat médical du 23/12/2024) bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à Confluence Sociale Non comparante bien que régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [D] [S] en sa qualité de curatrice

Non comparante, convoquée

Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites de Martine LAMBRECHTS, en date du 23 décembre 2024,

Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] en date du 20 Décembre 2024, reçu au Greffe le 20 Décembre 2024, concernant M. [P] [U] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Décembre 2024 de M. [P] [U] [C], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2], de Madame [D] [S] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[P] [U] [C] ( patient sous curatelle renfocée) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à son intégrité à compter du 16 décembre 2024 avec maintien en date du 18 décembre.

Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [P] [U] [C] .

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte à notre appréciation.

A l’audience, l'établissement hospitalier n’est pas représenté.

[P] [U] [C] n’est pas auditionnable ( certificat médical du Docteur [E] du 23 décembre 2024). Le conseil de [P] [U] [C] qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, faute d’avoir pu échanger avec [P] [U] [C] .

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportio