Loyers Commerciaux, 11 septembre 2024 — 23/00014
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [Z] [G] c/ Société PV HOLDING
MINUTE N° 24/
Du 11 Septembre 2024
LOYERS COMMERCIAUX N° RG 23/00014 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PMHJ
Par jugement en date du onze Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Madame Céline POLOU, Juge des Loyers Commerciaux, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier.
DÉBATS
A l'audience publique du 05 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Septembre 2024,
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024 , signé par Madame Céline POLOU, Juge des Loyers Commerciaux, et Madame Louisa KACIOUI, Greffier.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond. Grosse délivrée à
Me David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO
Me Laurent TOULZE
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [G] [Adresse 9] [Localité 8] ITALIE représenté par Maître David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
Société PV HOLDING [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Philippe RIGLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Laurent TOULZE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
INTERVENANT VOLONTAIRE:
Société PV EXPLOITATION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3] représentée par Me Philippe RIGLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Laurent TOULZE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bail commercial ayant pris effet le 17 avril 2010, M.[Z] [G] a donné en location à la Société Pierre et Vacances Maéva Tourisme Exploitation, un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 7], à usage exclusif d’exploitation d’une résidence de tourisme ou para-hôtelière de résidence de loisirs consistant en la location d’un local meublé ( appartement et parking) pour des périodes de temps déterminées avec fourniture de services ou prestations à la clientèle .
Ce bail a été consenti à compter du 17 avril 2010 jusqu’au 31 octobre 2021, moyennant un loyer initial de 8629 euros par an, TTC.
Suivant acte du commissaire de justice du 29 avril 2022, M.[Z] [G] a donné congé à la locataire pour le 31 octobre 2022 avec refus de renouvellement, et offre de versement d’une indemnité d’éviction.
Suivant un acte du 27 juin 2023, M.[Z] [G] a signifié à la SAS PV HOLDING anciennement dénommée PV RESIDENCE & RESORTS FRANCE venant aux droits de Société Pierre et Vacances Maéva Tourisme Exploitation, son droit de repentir avec offre de renouvellement du bail pour une durée de neuf ans à compter du 27 juin 2023 pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 18 000 euros par an hors charges et taxes.
Par mémoire préalable, notifié à la locataire par lettre recommandée avec avis de réception du 9 octobre 2023, M.[Z] [G], invoquant le fait que le bail expiré avait une durée initiale supèrieure à neuf ans, a sollicité la fixation du loyer sur renouvellement à la valeur locative, d’un montant de 18 000 € HT et HC par an à compter du 27 juin 2023.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties, M.[Z] [G] a, par acte du commissaire de justice du 7 décembre 2023, fait assigner la SAS PV HOLDING devant la juridiction des loyers commerciaux aux fins de voir : - à titre principal, fixer à la somme de 18 000 € par an, hors charges, le loyer sur renouvellement, à compter du 27 juin 2023, - condamner la SAS PV HOLDING à lui verser la somme de 780.92 euros au titre du complément du dépôt de garantie et la somme de 780.92 euros par mois au titre du différentiel de loyer ayant couru du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 soit 9371.04 euros au 30 juin 2024, à parfaire jusqu’à la date de la décision à intervenir avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 - à titre subsidiaire, ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur locative au 27 juin 2023, - fixer un loyer provisionnel de 15 000 euros à compter du 27 juin 2023 - en tout état de cause, condamner la SAS PV HOLDING à lui verser une indemnité de 3600€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - dire n’y avoir à écarter l’exécution provisoire de la décision
Par mémoire en réponse notifié par lettre recommandée du 31 mai 2024 avec avis de réception, M.[Z] [G] demande: - à titre principal de dire que le bail du 17 avril 2010 à effet du 27 juin 2023 a eu une durée supérieure à 12 ans et que la valeur locative doit être déplafonnée en application de l’article L145-34 du code de commerce - à titre subsidiaire, dire que la valeur locative doit être déplafonnée eu égard à la variation effective des facteurs locaux de commercialité - débouter la SAS PV EXPLOITATION FRANCE de ses demandes - fixer à la somme de 18 000 € par an, hors charges, le loyer sur renouvellement, à compter du 27 juin 2023, date du renouvellement du bail par l’effet de la signification de son droit de repen