Loyers Commerciaux, 18 septembre 2024 — 21/00019

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Loyers Commerciaux

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : S.C.I. SOLLAG c/ S.A.S. NISSOTEL

MINUTE N° 24/

Du 18 Septembre 2024

LOYERS COMMERCIAUX N° RG 21/00019 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NW5M

Par jugement en date du dix huit Septembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Madame Céline POLOU, Juge des Loyers Commerciaux, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier.

DÉBATS

A l'audience publique du 05 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Septembre 2024,

PRONONCE

Par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024 , signé par Madame Céline POLOU, Juge des Loyers Commerciaux, et Madame Louisa KACIOUI, Greffier.

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.

Grosse délivrée à

Me Renaud GIULIERI Me Jean-paul MANIN de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDERESSE:

S.C.I. SOLLAG [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSE:

S.A.S. NISSOTEL [Adresse 3] [Localité 1], représentée par Maître Jean-paul MANIN de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

PROCEDURE

Suivant bail commercial en date des 4 et 12 septembre 2012, l’Association CENTRE [5] aux droits de laquelle vient la SCI SOLLAG a donné en location à la SAS NISSOTEL des locaux à usage exclusif d’hôtel, sis à [Adresse 2] à [Localité 7] pour une durée de 9 ans, du 1er janvier 2012 pour se terminer le 31 décembre 2020 moyennant un loyer initial de 150 000 euros hors taxes et hors charges

Par acte d’huissier du 21 septembre 2020, la SCI SOLLAG a donné congé au locataire pour le 31 mars 2021, avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer annuel de 220 000€.

Par mémoire préalable notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2020, le bailleur, invoquant la monovalence des locaux, a sollicité la fixation du loyer sur renouvellement conformément à la valeur locative et la désignation d’un expert.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2021, la SCI SOLLAG a fait citer la SAS NISSOTEL devant le juge des loyers commerciaux de Nice aux fins de voir, avec exécution provisoire : - constater l’accord des parties sur le fait que le montant du nouveau loyer de renouvellement des locaux loués à la date du 1er avril 2021 doit correspondre à la valeur locative annuelle des lieux loués déterminée selon les usages observés dans la branche d’activité considérée - désigner un expert afin de déterminer la valeur locative annuelle au 1er avril 2021 - réserver le sort des dépens

Suivant mémoire en réponse notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2022, la SAS NISSOTEL représentée par son conseil, a demandé: - de statuer ce que de droit concernant la demande d’expertise judiciaire formée par la SCI SOLLAG - en tout état de cause, de débouter la SCI SOLLAG de toutes ses demandes - de fixer le loyer du bail renouvelé au 1er avril 2021 à la valeur locative annuelle de 35 563 euros hors charges et taxes foncières - de condamner la SCI SOLLAG à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

Par mémoire en réponse notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2022, la SCI SOLLAG représentée par son conseil, a maintenu ses demandes en précisant qu’elle demandait de juger que le montant du nouveau loyer de renouvellement des locaux loués à la date du 1er avril 2021 devait correspondre à la valeur locative annuelle des lieux loués déterminée selon les usages observés dans la branche d’activité considérée

Par jugement du 6 avril 2022, la juge des loyers commerciaux a : - constaté l’accord des parties sur le principe du renouvellement du bail des 4 et 12 septembre 2012, conclu entre la SCI SOLLAG et la SAS NISSOTE, à compter du 1er avril 2021, pour une durée de 9 ans, - ordonné avant-diredroit sur le montant de la valeur locative, une expertise et désigné en qualité d’expert, Mme [C] [U], - réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 2 mars 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024.

Dans son mémoire après expertise notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juin 2024, la SCI SOLLAG demande : - de fixer le montant du loyer annuel de renouvellement au 1er avril 2021 à la somme de 210 000 euros HT et HC

- dire et juger que la société NISSOTEL sera tenue de procéder au paiement du différentiel de loyer TTC entre le montant du loyer annuel fixé à compter du 1er avril 2021 et celui acquitté - condamner la société NISSOTEL à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire

Elle ex