Loyers Commerciaux, 11 septembre 2024 — 21/00004
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. SEEFOR c/ S.A.R..L.U. PUNK FOOD NICE
MINUTE N° 24/
Du 11 Septembre 2024
LOYERS COMMERCIAUX N° RG 21/00004 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NKR7
Par jugement en date du onze Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Madame Céline POLOU, Juge des Loyers Commerciaux, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier.
DÉBATS
A l'audience publique du 05 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Septembre 2024,
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024 , signé par Madame Céline POLOU, Juge des Loyers Commerciaux, et Madame Louisa KACIOUI, Greffier.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond. Grosse délivrée à
Me John ARDITI Me Philippe DUTERTRE de , la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
S.C.I. SEEFOR, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
DEFENDERESSE:
SARLU PUNK FOOD NICE venant aux droits de la S.A.R.L. SUPERJACK [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me John ARDITI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bail commercial en date du 24 juin 2010, la SCI SEEFOR a donné en location à la SARL SUPERJACK un local commercial sis à [Adresse 5], comprenant au rez-de-chaussé, une cuisine de restaurant, économat, chambre froide, cave à vins, réserve, toilettes, au deuxième sous-sol une cave et au 1er étage un appartement, à usage exclusif d’habitation au 1er étage en rapport avec les locaux commerciaux, à usage exclusif de restaurant, bar, brasserie, salon de thé, glaces, pâtisserie.
Ce bail a été consenti à compter du 1er juillet 2010 jusqu’au 30 juin 2019, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 10 000 euros hors taxes et hors charges.
Suivant acte d’huissier du 28 décembre 2018, le bailleur a donné congé au locataire, avec offre de renouvellement du bail, moyennant un loyer annuel déplafonné de 22 000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2019.
Par acte d’huissier en date du 20 février 2019, le locataire a accepté le renouvellement du bail pour une durée de neuf ans, mais s’est opposé au montant du loyer sollicité.
Par mémoire préalable, du 16 décembre 2020 notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 décembre 2020, la SCI SEEFOR, invoquant la modification notable des facteurs locaux de commercialité, a sollicité du locataire, un loyer déplafonné de 22 000 € par an hors charges, à compter du 1er juillet 2019 , somme correspondant selon elle, à la valeur locative.
Suivant mémoire en réponse du 21 janvier 2021, notifié par lettre recommandée avec avis de réception, la SARL SUPERJACK s’est opposée à la demande d’augmentation du loyer.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties, la SCI SEEFOR a par exploit d’huissier du 23 février 2021, fait assigner la SARL SUPERJACK devant la juridiction des loyers commerciaux aux fins de : - fixation du loyer sur renouvellement à la somme de 22 000 € par an, hors charges et du dépôt de garantie à la somme de 5500 euros, les autres clauses demeurant inchangées et ce à compter du 1er juillet 2019. - condamnation du locataire à lui verser les intérêts légaux sur la différence sur l’ancien et le nouveau loyer, sur chacune des échéances dues à compter de la signification de la décision avec capitalisation des intérêts - subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise et fixer le montant du loyer provisionnel à la somme de 17 000 € par an, - et en toute hypothèse, la condamnation du locataire à lui verser une indemnité de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 4 janvier 2022, la SARL SUPERJACK a demandé :
- in limine litis, de juger que M.[E] [U] ne pouvait pas notifier un mémoire le 23 décembre 2020 car il est décédé le 23 décembre 2020 de sorte qu’il appartenait à Mme [X] [J] de rédiger et notifier le mémoire en vertu de sa désignation au poste de gérant suivant le procès verbal d’assemblée générale du 26 décembre 2020 publié le 28 octobre 2021 - juger nul le mémoire en fixation de loyer du 21 janvier 2021 par lequel la SCI SEEFOR représentée par M.[U] a engagé la procédure pour défaut de capacité d’ester en justice qui constitue une irrégularité de fond - annuler le mémoire en fixation de loyer du 23 décembre 2020 - juger nulle l’assignation du 23 février 2021 en l’absence de changement de gérant opposable aux tiers et de la publication intervenue le 28 octobre 2021
- en application de l’article L145-60 du code de commerce, faute de saisine du juge dans le délai de deux ans depuis la date d’effet du nouveau bail soit depuis la date à la