Loyers Commerciaux, 11 septembre 2024 — 19/00022

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Loyers Commerciaux

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : S.C.I. YMO [Localité 1] c/ Société HOTEL DE LA MER

MINUTE N° 24/

Du 11 Septembre 2024

LOYERS COMMERCIAUX N° RG 19/00022 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MMBA

Par jugement en date du onze Septembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Madame Céline POLOU, Juge des Loyers Commerciaux, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier.

DÉBATS

A l'audience publique du 05 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Septembre 2024,

PRONONCE

Par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024 , signé par Madame Céline POLOU, Juge des Loyers Commerciaux, et Madame Louisa KACIOUI, Greffier.

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond. Grosse délivrée à

Me Gérald FRAPECH de la SELAS CSF JURCO Me Martine RICORDEAU

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDERESSE:

S.C.I. YMO [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Gérald FRAPECH de la SELAS CSF JURCO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSE:

Société HOTEL DE LA MER, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Martine RICORDEAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bail commercial en date du 5 octobre 2009, la société SEYED aux droits de laquelle vient la SCI YMO [Localité 1] a donné en location à la SARL HOTEL DE LA MER, des locaux à usage exclusif d’hôtel, sis à [Adresse 4] pour une durée de 9 ans, du 5 octobre 2009 pour se terminer le 4 octobre 2018 , moyennant un loyer initial de 45 000 euros hors taxes et hors charges.

Par acte d’huissier du 29 mars 2018 , la SCI YMO [Localité 1] a donné congé au locataire pour le 5 octobre 2018, avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer annuel de 63 000€.

Par mémoire préalable notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2019, le bailleur, invoquant la monovalence des locaux, a sollicité la fixation du loyer sur renouvellement à la somme de 63 000 euros par an hors charges et hors taxes, à compter du 5 octobre 2018.

Par acte d’huissier délivré le 6 août 2019, la SCI YMO [Localité 1] a fait assigner la SARL HOTEL DE LA MER devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir, avec exécution provisoire : - fixer le montant du loyer annuel sur renouvellement à la somme de 63 000 € par an en principal hors charges et hors taxes à compter du 5 octobre 2018 - dire que le loyer réajusté portera intérêts légaux, à compter de l’assignation, - condamner le locataire à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C

Par mémoire récapitulatif et en réponse n°3 signifié à la SARL HOTEL DE LA MER le 2 novembre 2021, la SCY YMO [Localité 1] représentée par son conseil a demandé : - de fixer le montant du loyer annuel sur renouvellement à la somme 60 520 € par an en principal hors charges et hors taxes à compter du 5 octobre 2018 - de condamner la SARL HOTEL DE LA MER au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 45 560 euros, somme égale à l’arriéré de loyer correspondant à la différence entre le loyer payé par elle et le loyer qui sera fixé pour le bail renouvelé à compter du 5 octobre 2018 jusqu’à parfait paiement - le rejet des demandes de la SARL HOTEL DE LA MER - subsidiairement, de désigner un expert - de fixer le loyer provisionnel à la somme de 60 520 euros à compter du 5 octobre 2018 - condamner la SARL HOTEL DE LA MER à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

Par mémoire en réponse notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2021, la SARL HOTEL DE LA MER, représentée par son conseil a accepté le renouvellement du bail au 5 octobre 2018 et a sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire: - le rejet des demandes du bailleur - de fixer le montant du loyer renouvelé à la somme de 14 224 euros hors taxes et hors charges à compter du 5 octobre 2018 - de condamner la société YMO [Localité 1] à lui payer les intérêts au taux légal sur les restitutions de loyers depuis la date d’effet du congé soit le 4 octobre 2018, avec capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année - de fixer un loyer provisionnel pour la durée de l’instance de 14 224 euros hors taxes et hors charges dans le cas où une mesure d’instruction serait ordonnée - de condamner la SCI YMO [Localité 1] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

Par jugement du 5 janvier 2022, la juge des loyers commerciaux a: - constaté l’accord des parties sur le principe du renouvellement du bail du 5 octobre 2009, à compter du 5 octobre 2018 , pour une durée de 9 ans,

- avant-dire droit ordonné une expertise sur le montant de la valeur locati