CTX Protection sociale, 27 novembre 2024 — 21/00411
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 27 Novembre 2024
N° RG 21/00411 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WPKF
N° Minute : 24/01643
AFFAIRE
Société [12]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [12] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
Substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[7] [Adresse 1] [Localité 3]
Non comparante et non représentée
***
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Sylvain POULLIN, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [G], salarié de la société [12], en qualité de responsable transport, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 22 janvier 2019 sur le fondement d’un certificat médical daté du 7 décembre 2018 évoquant un « épuisement psychique et physique en lien avec un surmenage professionnel ». Ces éléments ont été transmis à la [6], qui a pris en charge la maladie par décision du 14 septembre 2020, précisant que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a transmis un avis favorable concernant la maladie hors tableau de M. [G]. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a été rejetée par décision du 14 janvier 2020. La société [12] a alors saisi de sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par lettre recommandée réceptionnée du 16 mars 2021. L’affaire a été appelée le 14 octobre 2024, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle la société représentée a seule comparu et fait valoir ses observations. Aux termes de ses conclusions, la société [12] demande au tribunal : De déclarer son recours recevable et bien fondé ; A titre principal - De déclarer que la décision par la [5] de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [G] le 7 décembre 2018 lui est inopposable, la caisse ne justifiant pas avoir transmis au [10], l’avis du médecin du travail, en violation des dispositions de l’article D. 461-29 ancien du code de la sécurité sociale ; A titre subsidiaire - De déclarer que la décision de la [5] de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [G] le 7 décembre 2018 lui est inopposable, la caisse n’ayant pas respecté le principe du contradictoire à son égard ; A titre infiniment subsidiaire - D’ordonner la saisine d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de se prononcer sur le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [G] et le travail effectué.
La [9], bien que valablement convoquée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 10 juin 2024, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir de motif légitime à son absence de comparution. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par le demandeur au soutien de ses prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non représentation et la non comparution de la caisse L’article 472 du code de procédure civile prévoit que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » En l’espèce, la [6] a été convoquée par lettre recommandée réceptionnée par la [6] le 10 juin 2024 n’était ni comparante, ni représentée. En l’absence de demande de dispense de comparution, il sera statué de manière réputée contradictoire. Sur l’absence de communication de l’avis motivé du médecin du travail L’article D461-29 ancien du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige prévoit que : « Le dossier constitué par la caisse doit comprendre : 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3° Un rapport circonstancié du ou