CTX Protection sociale, 27 novembre 2024 — 20/01660

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 27 Novembre 2024

N° RG 20/01660 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WDZK

N° Minute : 24/01642

AFFAIRE

S.A. [5]

C/

[8]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [5] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406

Substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

[8] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 4]

Non comparante et non représentée

***

L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Sylvain POULLIN, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA [5] a renseigné le 27 juillet 2018, une déclaration d’accident du travail concernant M. [W] [K] [O], salarié en qualité de technicien de maintenance, faisant mention d’un accident survenu le 24 juillet 2018. Elle n’a émis aucune réserve.

Le certificat médical initial établi le même jour et est assorti d’un premier arrêt de travail jusqu’au 1er août 2018.

Le 19 décembre 2018, la [7] a pris en charge le sinistre au titre de la législation professionnelle.

Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.

Par requête enregistrée le 19 octobre 2020, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024, au cours de laquelle seule la société, représentée, a comparu.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SA [5] demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;

à titre principal, - déclarer inopposables à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des lésions, soins, prestations, arrêts de travail de prolongation présentés par M. [K] postérieurement au 1er août 2018 ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, en raison du fait que la caisse ne démontre pas que les soins et arrêts de travail de prolongation seraient justifiés par la continuité de soins et de symptômes avec l’accident du 24 juillet 2018 ;

à titre subsidiaire, - ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de M. [K].

La [6], convoquée, n’a pas communiqué ses observations, ni sollicité de dispense de comparution.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions de la société pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail s'applique aux lésions initiales, à leurs complications ainsi qu'à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident et ce pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident.

Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail postérieurs à l'accident du travail auxquels ils se rattacheraient. Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l'accident, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère peut être notamment caractérisée par la démonstration que l'accident est la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.

Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Une mesure d'expertise ne peut en conséquence qu'être ordonnée qu'à l