CTX Protection sociale, 18 décembre 2024 — 23/02125
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 18 Décembre 2024
N° RG 23/02125 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y463
N° Minute : 24/01682
AFFAIRE
[C] [D]
C/
[11], LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [C] [D] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparante
DEFENDERESSES
[11] Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille Juridique-Recours contentieux MDPH - [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par M. [N] [Z], muni d'un pouvoir régulier,
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 13] juridique et Contentieux Recours Contentieux MDPH - Bureau 403 [Localité 3]
Représentée par M. [N] [Z], muni d'un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juin 2022, Mme [C] [D] a formé auprès de la [7] ([6] ci-après) mise en place auprès de la [Adresse 9] ([10]) des Hauts-de-Seine, une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées ainsi que d'une carte mobilité inclusion mention invalidité.
Par décision du 13 avril 2023, la commission a rejeté ces deux demandes en se fondant d'une part, sur son taux d'incapacité inférieur à 50 % et d'autre part sur la non-reconnaissance de la pénibilité de la station debout.
Mme [D] a saisi la [10] d'un recours administratif préalable obligatoire le 10 mai 2023, aux fins de contester les décisions de refus.
Par décision du 14 septembre 2023, la commission a maintenu sa position au titre de l'allocation aux adultes handicapées ainsi qu'au titre de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Mme [D] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de ses contestations par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 9 octobre 2023.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le vice-président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [X].
L'expert a rempli sa mission le 3 juillet 2024 et adressé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Mme [C] [D] demande au tribunal : - De lui attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; - De lui attribuer le bénéfice de la carte mobilité mention invalidité - Et si nécessaire d'ordonner une contre-expertise.
En réplique, la [11] et le président du [8] demandent au tribunal :
A titre principal - De débouter Mme [D] de la totalité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens;
A titre subsidiaire - D'ordonner une nouvelle expertise avec la désignation d'un expert qu'il plaira au tribunal de choisir. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'attribution de l'AAH
L'article L821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que " toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 14]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ".
Selon les dispositions de l'article L821-2 du même code, peut bénéficier de l'AAH la personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont de taux d'incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).
Conformément à l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale :
" Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et pr