CTX Protection sociale, 27 novembre 2024 — 20/01444

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 27 Novembre 2024

N° RG 20/01444 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WAXM

N° Minute : 24/01640

AFFAIRE

S.N.C. [5]

C/

[8]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.N.C. [5] [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Me Vincent DELAGE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 701

Substitué par Me Camille ALLOUCHERY, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

DEFENDERESSE

[8] [Adresse 1] Département des contentieux amiables et judiciaires [Localité 4]

Représentée par Mme [G] [F], muni d'un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Sylvain POULLIN, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 septembre 2019, la SNC [5] a formé auprès de l’URSSAF d'Île-de-France une demande de remboursement de la contribution patronale versée au titre de l'attribution des actions gratuites en vertu d'un plan du 29 janvier 2014, pour un montant global de 41.310 €.

Par courrier en date du 16 décembre 2019, l'URSSAF d'Île-de-France a refusé d'accéder à cette demande en invoquant la prescription de 3 ans à compter du versement des cotisations, prévue à l'article L243-6 du code de la sécurité sociale.

Le 11 février 2020, la SNC [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester ce refus.

En l'absence de réponse dans le délai imparti, la SNC [5] a, par requête du 21 septembre 2020, saisi ce tribunal aux fins de contester ce refus.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Lors de cette audience, la SNC [5] a indiqué maintenir une demande de remboursement à hauteur de 41.310 €.

L'[7] a indiqué acquiescer à cette demande au regard de la jurisprudence de la cour de cassation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 408 du code de procédure civile dispose que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

La créance telle qu’elle résulte des dernières observations du créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant observé que la défenderesse y acquiesce.

Dans ces conditions, il y aura lieu de condamner cette dernière au paiement de la somme de 41.310 €.

Il sera observé que le tribunal n'a été saisi lors de l'audience d’aucune demande tendant à la fixation du point de départ des intérêts moratoires ou à l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'URSSAF, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,

CONDAMNE l’[7] à payer à la SNC [5] la somme globale de 41.310 € correspondant au remboursement de la contribution patronale versée au titre de l'attribution des actions gratuites effectuée en vertu du plan du 29 janvier 2014 ;

CONDAMNE l’[7] aux dépens de l'instance.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,