Surendettement, 16 décembre 2024 — 24/00107

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 4] [Adresse 17] [Localité 12]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 27]

N° RG 24/00107 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NULD

N° Minute :

DEMANDERESSE : SIP [Localité 24]

Débiteur(s), trice(s) : [N] [Z]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 16 décembre 2024

DEMANDERESSE : SIP [Localité 24] [Adresse 3] [Adresse 16] [Localité 8] non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS : Monsieur [Z] [N] [Adresse 5] [Localité 9] comparant en personne

LA [15] Service surendettement [Localité 11] non comparante, ni représentée

[19] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE [Localité 14] [13] [Adresse 18] [Localité 7] non comparante, ni représentée

S.A. [26] ITIM/PLT/COU [Adresse 28] [Localité 10] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 18 novembre 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Exposé du litige

M. [B] a saisi la [20] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 20 juillet 2023 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 5 septembre 2023 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 31 octobre 2023.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment au [25] [Localité 24] le 2 novembre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 9 novembre 2023, le [25] [Localité 24] a expliqué que M. [N] avait déclaré sur la déclaration de revenus 2021 des dépenses d’équipements d’aide aux personnes, des dépenses pour la transition énergétique et pour un emploi d’un salarié à domicile pour 24800 euros alors que les revenus déclarés étaient de 11521 euros. La créance concerne ainsi le crédit d’impôts de 8828 euros augmenté de pénalités. Son montant actualisé est de 10456,79 euros. Il demande un étalement du remboursement de sa créance et sollicite un nouveau calcul des revenus et charges de M. [N].

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 18 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

Le [25] [Localité 24] a maintenu sa contestation par courrier réitérant les éléments de sa contestation.

Le tribunal a soulevé la question de la mauvaise foi à l’audience.

M. [N] a expliqué qu’il avait déclaré des dépenses effectuées pour sa fille, qu’il s’était trompé et avait effectué un correctif auprès des impôts. Il se déclare avoir été de bonne foi mais reconnaît ne pas avoir effectué de dépenses énergétiques, d’équipements d’aide aux personnes ni d’emploi salarié. Il travaille auprès de la ville de [Localité 22], perçoit un salaire mensuel de 700 euros et une allocation adulte handicapé de 600 euros. Il verse une pension alimentaire de 650 euros à son épouse restée au Sénégal qui est actuellement enceinte. Il habite chez son cousin. Il souhaite régler ses dettes. Le [21] a rappelé le montant de sa créance par courrier.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la contestation du [25] [Localité 24]

La contestation du [25] [Localité 24] formée dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur la notion de bonne foi

Le juge saisi d’une contestation peut vérifier même d’office que le débiteur se trouve dans la situation définie par l’article L711-1 du code de la consommation.

La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.

La notion d