JAF CAB 2, 13 décembre 2024 — 24/00286
Texte intégral
Notification le : 1CCC au dossier 1CE aux conseils R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)
Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le treize Décembre deux mil vingt quatre
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Le 13 Décembre 2024 MINUTE N° N° RG 24/00286 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75V6V AFFAIRE : [A] [U] [B] [Z] épouse [Y] C/ [T] [X] [Y]
SM/AW
DEMANDERESSE
[A] [U] [B] [Z] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[T] [X] [Y] né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 13 Septembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Décembre 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [A] [Z] et Monsieur [T] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 6], commune de [Localité 11] (Côte d'Ivoire), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier du 20 décembre 2023, Madame [A] [Z] a fait assigner Monsieur [T] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sans faire état du fondement du divorce.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 février 2024, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 26 mars 2024, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du logement du ménage à l’épouse à charge pour elle de s’acquitter des charges afférentes à son occupation seule, réparti la jouissance des véhicules, mis le règlement provisoire des dettes à la charge de Madame [A] [Z].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 avril 2024, Madame [A] [Z] demande au juge aux affaires familiales de : – déclarer recevable sa demande en divorce ; – prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; – ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ; – dire qu’à l’issue du divorce elle reprendra son nom de naissance ; – dire, juger et ordonner qu’elle prendra en charge seule à titre définitif l’emprunt automobile n°21151135C ; – renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; – fixer la date des effets du divorce au 20 décembre 2023 ; – dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ; – dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 juin 2024, Monsieur [T] [Y] demande en outre au juge aux affaires familiales de : – prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; – ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ; – donner acte à Madame [A] [Z] de ce qu’elle reprendra l’usage de son nom ; – constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux l’un envers l’autre ; – constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ; – renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; – donner acte à Madame [A] [Z] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné la prise en charge par elle de l’emprunt automobile n°21151135C ; – fixer la date des effets du divorce au 20 décembre 2023 ; – dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ; – statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 septembre 2024 et le juge aux affaires familiales a mis la décision en délibéré au 13 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 20 décembre 2023, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 26 mars 2024,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable ;
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [A] [U] [B] [Z], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9],
et
Monsieur [T] [X] [Y], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire),