JLD, 29 décembre 2024 — 24/05828
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/ 2031 Appel des causes le 29 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/05828 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CRA
Nous, Monsieur [M] [U], Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame BLERVAQUE Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [L] [Y], interprète en langue portugaise, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [J] [Z] [N] [O] de nationalité Cap-verdienne né le 01 Avril 1984 à PORTUGAL, a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée 25 décembre 2024 par M. LE PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifié le jour même à 18 heures 15. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 25 décembre 2024 par M. LE PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifié le 25 novembre 2024 à 18 heures 15. - d’un arrêté de remise aux autorités portugaises prononcé le 28 décembre 2024 par M. LE PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifié le 28 décembre 2024 à 11 heures 10. - d’un arrêté portant placement en rétention modificatif prononcé le 28 décembre 2024 par M. LE PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifié le 28 décembre 2024 à 11 heures 20.
Par requête du 28 Décembre 2024 reçue au greffe à 11h50, M LE PREFETE DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Oui j’ai compris que j’allais repartir vers le Portugal. J’ai un problème avec mon employeur portuguais qui me faisait travailler en France, mais non déclaré, j’ai fait des démarches et je souhaite rester quelques mois de plus en France pour régulariser le problème avec mon employeur. Je souhaite savoir si j’aurais une OQTF pour régler mes problèmes en France.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations ; Je m’en rapporte, tout est régulier.
MOTIFS
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Mme PREFETE DE L’OISE, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [J] [Z] [N] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 24 janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12 h10 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à Mme PREFETE DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/05828 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CRA En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,