JAF CAB 2, 13 décembre 2024 — 23/05373

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 2

Texte intégral

Notification le : 1CCC au dossier 1CE aux conseils R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)

Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le treize Décembre deux mil vingt quatre

[8]

Le 13 Décembre 2024 MINUTE N° N° RG 23/05373 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75USB AFFAIRE : [F] [E] [G] [M] épouse [O] C/ [R] [P] [O]

SM/AW

DEMANDERESSE

[F] [E] [G] [M] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] (62), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉFENDEUR

[R] [P] [O] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Isabelle TRUNECEK, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 13 Septembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Décembre 2024.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [F] [M] et Monsieur [R] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 1994 à [Localité 7], sans contrat préalable.

De cette union sont issus [I] et [N] [O], tous deux majeurs et indépendants.

Par acte d’huissier du 13 novembre 2023, Madame [F] [M] a fait assigner Monsieur [R] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sans faire état du fondement du divorce.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 04 décembre 2023, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du logement du ménage à l’épouse et réparti la jouissance des véhicules.

Aux termes de ses écritures notifiées par RPVA le 11 avril 2024, Madame [F] [M] demande au juge aux affaires familiales de : – prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; – ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ; – prendre acte de ce qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires ; – renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; – l’autoriser à conserver le nom de l’époux ; – fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation, soit le 11 janvier 2024 ; – dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés, – rejeter les demandes plus amples ou contraires de Monsieur [R] [O].

Aux termes de ses écritures notifiées par RPVA le 24 juin 2024, Monsieur [R] [O] demande en outre au juge aux affaires familiales de : – prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; – constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ; – autoriser l’épouse à conserver l’usage de son nom ; – renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; – fixer la date des effets du divorce au 11 janvier 2024 ; – rejeter les demandes plus amples ou contraires de Madame [F] [M] ; – dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 13 septembre 2024 et le juge aux affaires familiales a mis la décision en délibéré au 13 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 13 novembre 2023, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 janvier 2024,

Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

Madame [F] [E] [G] [M], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6], et

Monsieur [R] [P] [O], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] ,

mariés le [Date mariage 3] 1994 à [Localité 7] ;

Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [F] [M] et de Monsieur [R] [O], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Dit qu'à la suite du divorce, chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre ;

Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui l