CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 24/00119

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00119 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHON

JUGEMENT N° 24/588

JUGEMENT DU 03 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY Assesseur non salarié : Lionel [I]

Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [G] [H] [Adresse 4] [Localité 2]

Comparution : non comparante

PARTIE DÉFENDERESSE :

[6] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3]

Comparution : Représentée par Madame [R], régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 07 Février 2024 Audience publique du 19 Novembre 2024 Qualification : Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE

Par notification du 24 octobre 2023, la [5] ([7]) de Côte-d’Or a notifié à Madame [F] [H], kinésithérapeute, un indu d’un montant de 566,52€ correspondant à des remboursements de soins réalisés sur la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par requête déposée au greffe le 8 février 2024, Madame [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de l’indu.

Aux termes d’un courrier électronique du 7 novembre 2024, la requérante a indiqué au tribunal que la caisse avait procédé à la régularisation de son dossier, qu’elle se désistait de l’instance. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024.

Bien que régulièrement convoquée, Madame [F] [H] n’était ni présente, ni représentée.

La [Adresse 8], représentée par Madame [M] [R], a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; Que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’aux termes d’un courrier électronique du 7 novembre 2024, Madame [F] [H] a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.

Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.

Que les dépens seront laissés à la charge de la requérante.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance de Madame [F] [H], et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de Madame [F] [H].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE