CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 22/00106

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 22/00106 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HRWG

JUGEMENT N° 24/587

JUGEMENT DU 03 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Jean-Philippe [J] Assesseur non salarié : [F] [B]

Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Fédération [10], [Adresse 1] [Localité 2]

Comparution : non comparante

PARTIE DÉFENDERESSE :

[5] [Adresse 8] [Localité 3]

Comparution : non comparante

PROCÉDURE :

Date de saisine : 22 Avril 2022 Audience publique du 19 Novembre 2024 Qualification : Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 12 janvier 2022, la [4] ([6]) de Seine-[Localité 11] a notifié à la FEDERATION [10] un indu d’un montant global de 7.833,99 €, correspondant à des remboursements de factures sans production de justificatifs.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par courrier recommandé du 22 avril 2022, la FEDERATION [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la notification d’indu du 12 janvier 2022.

Par courrier du 15 octobre 2024, Maître [W] [N] a informé le tribunal de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la FEDERATION [10], par jugement du 10 novembre 2023, et du fait qu’elle n’interviendrait pas à l’instance en sa qualité de liquidateur judiciaire.

L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024.

Bien que régulièrement convoquée, la [7] n’était ni présente, ni représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dispositions de l’article R 142-10-5- I et II du code de la sécurité sociale, telles qu’issues du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506du 30 décembre 2019 ;

Vu l’article 385 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer l’acte de saisine caduque.

Qu’en l’espèce, Maître [W] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la requérante, a informé le tribunal qu’elle n’interviendrait pas à l’instance.

Que de la même manière, la défenderesse, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée à l’audience ; Qu’il importe en outre de préciser que celle-ci n’a pas sollicité de dispense de comparution.

Qu’en l’absence de tout motif légitime de nature à justifier la défaillance des parties à l’instance, il y a lieu de déclarer la requête du 22 avril 2022 caduque et de constater l’extinction de l’instance. Que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Déclare la requête du 22 avril 2022 caduque ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du pôle social ;

Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE