CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 22/00046

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 11]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 22/00046 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HQF4

JUGEMENT N° 24/586

JUGEMENT DU 03 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Jean-Philippe [W] Assesseur non salarié : [R] [V]

Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. [12] [Localité 11] [5] [Adresse 4] [Localité 2]

Comparution : Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS

PARTIE DÉFENDERESSE :

[7] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3]

Comparution : Représentée par Madame [L], régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 16 Février 2022 Audience publique du 19 Novembre 2024 Qualification : Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE

Par notification du 29 avril 2021, la [6] ([8]) de Côte-d’Or a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [P] [D], salariée de la SA [12] [Localité 11] [5], le 25 janvier 2021.

Aux termes d’un courrier du 18 juin 2021, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de l’organisme social de la contestation de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à sa salariée ensuite de l’accident.

Cette commission ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par courrier recommandé du 16 février 2022, la SA [12] DIJON [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Madame [P] [D].

Par courrier du 12 novembre 2024, la requérante a indiqué au tribunal se désister de l’instance.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024.

Bien que régulièrement convoquée, la SA [12] [Localité 11] [5] n’était ni présente, ni représentée.

La [Adresse 9], représentée par Madame [F] [L], a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; Que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’aux termes d’un courrier du 12 novembre 2024, la SA [12] [Localité 11] [5] a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.

Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.

Que les dépens seront laissés à la charge de la requérante.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance de la SA [12] [Localité 11] [5], et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de la SA [12] [Localité 11] [5].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE